| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65782 | Créance née de la continuation d’un contrat après l’ouverture de la liquidation judiciaire : application de la prescription quinquennale et impossibilité de déférer le serment au syndic (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 23/10/2025 | Saisi d'un appel formé par le syndic d'une liquidation judiciaire contre un jugement le condamnant au paiement d'une créance née postérieurement à l'ouverture de la procédure, le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelant soulevait principalement la prescription quinquennale de la créance et l'absence de consommation effective après la cessation d'activité de l'entreprise. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la cessatio... Saisi d'un appel formé par le syndic d'une liquidation judiciaire contre un jugement le condamnant au paiement d'une créance née postérieurement à l'ouverture de la procédure, le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelant soulevait principalement la prescription quinquennale de la créance et l'absence de consommation effective après la cessation d'activité de l'entreprise. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la cessation d'activité, retenant que faute pour le syndic d'avoir notifié au créancier le jugement d'ouverture ou la résiliation du bail commercial, ces actes lui sont inopposables. En revanche, elle accueille le moyen tiré de la prescription, jugeant qu'un avis de mise en demeure retourné avec la mention que le destinataire a déménagé ne constitue pas un acte interruptif valable. La cour retient en outre que le serment décisoire ne peut être déféré au syndic, dont les pouvoirs, strictement encadrés par le livre V du code de commerce, ne prévoient pas une telle faculté. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation pour tenir compte de la prescription partielle. |
| 67979 | Le montant du loyer stipulé dans un contrat de bail écrit ne peut être contesté par le locataire au moyen d’un serment décisoire, la preuve contraire devant être rapportée par un autre écrit (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 24/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la force probante de l'acte écrit face à une allégation de modification verbale du loyer. Le preneur soutenait que le loyer avait été réduit par accord verbal et que le premier juge aurait dû ordonner le serment décisoire pour en rapporter la preuve. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe de la hiérarchie des preuves selon lequel la preuve litt... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la force probante de l'acte écrit face à une allégation de modification verbale du loyer. Le preneur soutenait que le loyer avait été réduit par accord verbal et que le premier juge aurait dû ordonner le serment décisoire pour en rapporter la preuve. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe de la hiérarchie des preuves selon lequel la preuve littérale, matérialisée par le contrat de bail, ne peut être combattue que par une preuve littérale de même nature. Elle retient que le serment décisoire est inopérant pour contredire les termes clairs et précis d'un acte écrit qui constitue la loi des parties. Faute pour l'appelant de produire le moindre justificatif de paiement des arriérés ou un avenant modifiant le loyer contractuel, le jugement est confirmé. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. |