| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 68096 | Inexécution d’une convention de crédit : la banque engage sa responsabilité en refusant de débloquer les fonds au motif de la non-conformité de factures qu’elle n’a pas préalablement contestées (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 02/12/2021 | Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'une convention de financement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'établissement bancaire prêteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à exécuter la convention sous astreinte et à indemniser l'emprunteur. L'appelant soutenait que son refus de débloquer les fonds était justifié par le manquement de l'emprunteur à ses obligations, notamment la production de factures non conformes. La cour écarte ce moyen en re... Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'une convention de financement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'établissement bancaire prêteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à exécuter la convention sous astreinte et à indemniser l'emprunteur. L'appelant soutenait que son refus de débloquer les fonds était justifié par le manquement de l'emprunteur à ses obligations, notamment la production de factures non conformes. La cour écarte ce moyen en relevant que l'emprunteur avait satisfait à l'ensemble des conditions contractuelles préalables, telles que l'augmentation de capital et la constitution des garanties requises. Elle retient que le grief tiré de l'irrégularité des factures est inopérant, dès lors que le prêteur n'a ni engagé de procédure pour en contester la validité, ni démontré avoir mis en demeure l'emprunteur de procéder à leur régularisation. Le refus de libérer les fonds constitue par conséquent une faute contractuelle engageant la responsabilité de l'établissement bancaire. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 79957 | La composition de la formation de jugement étant d’ordre public, est nul le jugement rendu par une formation irrégulièrement composée de deux juges au lieu de trois (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 14/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contractuelle formée par un emprunteur contre un établissement bancaire pour refus de déblocage d'un crédit d'investissement, la cour d'appel de commerce soulève d'office la nullité de la décision pour vice de forme. La cour constate que le jugement entrepris, bien qu'énonçant formellement une composition à trois juges, a en réalité été rendu par une formation n'en comprenant que deux, le nom d'un même magistrat y figu... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contractuelle formée par un emprunteur contre un établissement bancaire pour refus de déblocage d'un crédit d'investissement, la cour d'appel de commerce soulève d'office la nullité de la décision pour vice de forme. La cour constate que le jugement entrepris, bien qu'énonçant formellement une composition à trois juges, a en réalité été rendu par une formation n'en comprenant que deux, le nom d'un même magistrat y figurant à deux reprises. Elle rappelle qu'en application de l'article 4 de la loi instituant les juridictions de commerce, la collégialité à trois juges est une règle de composition d'ordre public dont la violation est sanctionnée par la nullité. La cour retient que cette irrégularité substantielle vicie la décision et la prive de toute existence légale, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les moyens de fond soulevés par l'appelant. En conséquence, la cour annule le jugement et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau par une juridiction régulièrement composée. |