| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 72094 | Transport maritime : l’absence de réserves précises et immédiates du manutentionnaire lors du déchargement établit la présomption de livraison conforme et exonère le transporteur de sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 18/04/2019 | En matière de responsabilité du transporteur maritime et du manutentionnaire portuaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un délai de prescription conventionnel et sur l'étendue de l'obligation de livraison du transporteur. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action contre le manutentionnaire irrecevable pour cause de prescription conventionnelle et rejeté celle dirigée contre le transporteur faute de réserves émises à la livraison. L'assureur subrogé soutenait en ... En matière de responsabilité du transporteur maritime et du manutentionnaire portuaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un délai de prescription conventionnel et sur l'étendue de l'obligation de livraison du transporteur. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action contre le manutentionnaire irrecevable pour cause de prescription conventionnelle et rejeté celle dirigée contre le transporteur faute de réserves émises à la livraison. L'assureur subrogé soutenait en appel, d'une part, l'inapplicabilité du délai de prescription annal prévu par un protocole d'accord antérieur à la réforme portuaire au profit du délai quinquennal de droit commun commercial, et d'autre part, l'extension de la responsabilité du transporteur au-delà de la phase de déchargement sous palan. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que le protocole d'accord demeure opposable au manutentionnaire, dès lors qu'en application de l'article 54 de la loi 15-02, ce dernier a succédé à l'ancien office portuaire dans l'ensemble de ses droits et obligations, y compris conventionnels. La cour écarte également le second moyen en rappelant que la responsabilité du transporteur maritime cesse lors de la remise de la marchandise sous palan, moment où la garde est transférée au manutentionnaire. Elle précise qu'en l'absence de production des fiches de pointage contenant des réserves précises et datées, le transporteur bénéficie d'une présomption de livraison conforme, que le seul rapport d'expertise, apte à prouver l'étendue du dommage mais non la responsabilité, ne saurait renverser. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 45985 | Succession d’un établissement public : la société commerciale substituée peut se prévaloir du protocole d’accord fixant une prescription dérogatoire au droit commun (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Prescription | 28/02/2019 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la société commerciale qui, en application de la loi n° 15-02 portant réforme portuaire, a succédé à un établissement public dans l'ensemble de ses droits et obligations, peut opposer aux tiers les clauses d'un protocole d'accord conclu par ledit établissement avant sa dissolution. En conséquence, le délai de prescription spécial prévu par ce protocole, qui déroge à la prescription quinquennale de droit commun fixée par l'article 5 du Code de com... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la société commerciale qui, en application de la loi n° 15-02 portant réforme portuaire, a succédé à un établissement public dans l'ensemble de ses droits et obligations, peut opposer aux tiers les clauses d'un protocole d'accord conclu par ledit établissement avant sa dissolution. En conséquence, le délai de prescription spécial prévu par ce protocole, qui déroge à la prescription quinquennale de droit commun fixée par l'article 5 du Code de commerce, demeure applicable aux actions engagées contre la société commerciale successeur. |
| 53219 | Force obligatoire du contrat : Le délai de prescription convenu dans un protocole d’accord s’impose à l’opérateur portuaire succédant au signataire initial (Cass. com. 2016) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Prescription | 05/05/2016 | Viole l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, ensemble l'article 54 de la loi n° 15-05, la cour d'appel qui écarte le délai de prescription d'un an convenu dans un protocole d'accord conclu entre un office d'exploitation des ports et des compagnies d'assurance, au profit du délai de prescription quinquennal de droit commun commercial, au motif que la société commerciale ayant succédé à l'office public est désormais soumise au Code de commerce. En effet, en vertu de la loi précité... Viole l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, ensemble l'article 54 de la loi n° 15-05, la cour d'appel qui écarte le délai de prescription d'un an convenu dans un protocole d'accord conclu entre un office d'exploitation des ports et des compagnies d'assurance, au profit du délai de prescription quinquennal de droit commun commercial, au motif que la société commerciale ayant succédé à l'office public est désormais soumise au Code de commerce. En effet, en vertu de la loi précitée, le nouvel opérateur succède à l'ancien dans l'ensemble de ses droits et obligations, de sorte que les conventions antérieurement conclues, qui tiennent lieu de loi aux parties, demeurent en vigueur et continuent de produire leurs effets. |