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Référé du premier président

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69010 Difficulté d’exécution – Ne peuvent constituer une difficulté d’exécution les faits antérieurs au jugement qui auraient pu être soulevés comme moyens de défense au fond (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 02/07/2020 Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre les défenses au fond et la difficulté d'exécution. Il énonce que si le recours en rétractation n'est pas suspensif de plein droit en application de l'article 406 du code de procédure civile, un sursis peut être accordé lorsque les moyens du recours sont sérieux et que l'exécution se heurte à une difficulté réelle....

Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre les défenses au fond et la difficulté d'exécution. Il énonce que si le recours en rétractation n'est pas suspensif de plein droit en application de l'article 406 du code de procédure civile, un sursis peut être accordé lorsque les moyens du recours sont sérieux et que l'exécution se heurte à une difficulté réelle.

La cour retient toutefois que la difficulté d'exécution, qu'elle soit de fait ou de droit, doit impérativement reposer sur des circonstances ou des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Par conséquent, les arguments qui étaient connus de la partie demanderesse et qui auraient pu être soulevés comme moyens de défense lors de l'instance initiale ne peuvent être qualifiés de difficulté d'exécution.

La demande est donc déclarée recevable en la forme mais rejetée au fond.

69490 Saisie immobilière : Le jugement statuant sur la contestation des procédures de saisie est assorti de l’exécution provisoire de plein droit, justifiant le rejet de la demande d’arrêt d’exécution (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution provisoire 28/09/2020 Saisi en référé d'une demande de suspension des procédures d'exécution d'un commandement immobilier, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de l'appel interjeté contre le jugement ayant validé ces mêmes procédures. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en annulation dudit commandement, décision dont le débiteur avait relevé appel. Le demandeur soutenait que l'instance d'appel devait entraîner la suspension des mesures de saisie. La cour écarte ce mo...

Saisi en référé d'une demande de suspension des procédures d'exécution d'un commandement immobilier, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de l'appel interjeté contre le jugement ayant validé ces mêmes procédures. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en annulation dudit commandement, décision dont le débiteur avait relevé appel.

Le demandeur soutenait que l'instance d'appel devait entraîner la suspension des mesures de saisie. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'au visa des articles 483 et 484 du code de procédure civile, le jugement statuant sur la validité des procédures de saisie immobilière est exécutoire par provision de plein droit, nonobstant toute voie de recours.

Elle en déduit que faire droit à la demande de suspension reviendrait à porter atteinte à l'autorité d'une décision légalement assortie de l'exécution provisoire. En conséquence, la demande est rejetée.

70398 Saisie immobilière : Le défaut de justification d’un moyen sérieux entraîne le rejet de la demande de suspension de la vente (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 10/02/2020 Saisi d'une demande en référé visant à suspendre une procédure de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés par une caution hypothécaire. L'appelant soutenait que la garantie, limitée à un prêt et à un montant spécifiques, ne pouvait être étendue à des engagements ultérieurs non stipulés dans l'acte et que la procédure de saisie était entachée de nullités, notamment en raison d'une expertise non contradictoire et du défaut d'établissement du...

Saisi d'une demande en référé visant à suspendre une procédure de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés par une caution hypothécaire. L'appelant soutenait que la garantie, limitée à un prêt et à un montant spécifiques, ne pouvait être étendue à des engagements ultérieurs non stipulés dans l'acte et que la procédure de saisie était entachée de nullités, notamment en raison d'une expertise non contradictoire et du défaut d'établissement du cahier des charges.

La cour écarte toutefois ces moyens, retenant que la contestation n'est pas sérieuse au sens des dispositions régissant le référé. Elle relève en effet que le tribunal de commerce a déjà rejeté au fond la demande en nullité de l'injonction immobilière fondant les poursuites.

Faute pour l'appelant de rapporter la preuve du paiement de la dette, la cour considère la demande de suspension de la vente aux enchères comme non fondée. Le recours est par conséquent rejeté.

71908 L’appel interjeté hors du délai légal de 15 jours étant dépourvu d’effet suspensif, la demande d’arrêt d’exécution du jugement de première instance doit être rejetée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 15/04/2019 La cour d'appel de commerce, saisie en référé d'une demande de sursis à exécution, rappelle que l'effet suspensif de l'appel est subordonné à sa recevabilité. Le premier président relève que le jugement querellé a été régulièrement notifié et que l'appel a été interjeté au-delà du délai de quinze jours fixé par l'article 131 du code de commerce. Il en déduit que le moyen soulevé par le demandeur est manifestement non sérieux. La cour retient en effet qu'un appel formé hors délai ne saurait paral...

La cour d'appel de commerce, saisie en référé d'une demande de sursis à exécution, rappelle que l'effet suspensif de l'appel est subordonné à sa recevabilité. Le premier président relève que le jugement querellé a été régulièrement notifié et que l'appel a été interjeté au-delà du délai de quinze jours fixé par l'article 131 du code de commerce. Il en déduit que le moyen soulevé par le demandeur est manifestement non sérieux. La cour retient en effet qu'un appel formé hors délai ne saurait paralyser l'exécution de la décision de première instance. La demande de sursis à exécution est par conséquent rejetée, avec mise des dépens à la charge du demandeur.

73789 Difficulté d’exécution : la demande de sursis à exécution ne peut être fondée sur des moyens de fond qui auraient dû être soulevés au cours de l’instance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 13/06/2019 Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt prononçant l'expulsion d'un preneur commercial, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle la distinction entre les moyens de fond et la difficulté d'exécution. Le demandeur au sursis invoquait plusieurs moyens, notamment la prescription de l'action, un défaut de notification d'un jugement antérieur et une modification du fondement de la demande par la cour, pour caractériser une difficulté sérieuse. La cour retient que la di...

Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt prononçant l'expulsion d'un preneur commercial, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle la distinction entre les moyens de fond et la difficulté d'exécution. Le demandeur au sursis invoquait plusieurs moyens, notamment la prescription de l'action, un défaut de notification d'un jugement antérieur et une modification du fondement de la demande par la cour, pour caractériser une difficulté sérieuse. La cour retient que la difficulté d'exécution, au sens des dispositions régissant les référés, doit résulter de faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle considère que les arguments soulevés par le preneur, qui étaient connus ou auraient dû l'être au cours de l'instance au fond, ne constituent que des défenses sur le bien-fondé de la décision et non une difficulté nouvelle née de son exécution. Dès lors, ces moyens ne sauraient justifier la suspension de l'arrêt d'expulsion, nonobstant le recours en opposition formé par le demandeur. En conséquence, la demande de sursis à exécution est rejetée.

76281 La demande de sursis à exécution est rejetée lorsque la difficulté invoquée est soulevée après l’achèvement des opérations d’exécution (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 19/09/2019 Saisi d'une demande de sursis à exécution formée par une partie ayant également exercé une tierce opposition, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, se prononce sur la recevabilité temporelle d'une telle demande. La cour rappelle que l'invocation d'une difficulté d'exécution, qu'elle soit de droit ou de fait, doit impérativement intervenir avant ou pendant le déroulement des opérations d'exécution forcée. Elle relève au vu des pièces produites, et notamment du p...

Saisi d'une demande de sursis à exécution formée par une partie ayant également exercé une tierce opposition, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, se prononce sur la recevabilité temporelle d'une telle demande. La cour rappelle que l'invocation d'une difficulté d'exécution, qu'elle soit de droit ou de fait, doit impérativement intervenir avant ou pendant le déroulement des opérations d'exécution forcée. Elle relève au vu des pièces produites, et notamment du procès-verbal de l'agent d'exécution, que la mesure d'expulsion litigieuse a été entièrement réalisée et que les clés du local ont été remises au créancier poursuivant. La cour en déduit que l'achèvement des opérations d'exécution rend la demande de sursis sans objet. Par conséquent, la cour déclare la demande recevable en la forme mais la rejette au fond.

80034 Sursis à exécution : la demande est rejetée en l’absence de difficulté lorsque le titre exécutoire vise un bien distinct de celui occupé par le requérant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 15/11/2019 Saisi d'une demande en référé visant à suspendre l'exécution d'un arrêt ordonnant une expulsion, le premier président de la cour d'appel de commerce retient sa compétence en application de l'article 21 de la loi n° 53.95, dès lors que la cour est saisie au fond de la tierce opposition formée par le demandeur. Ce dernier invoquait l'existence d'une difficulté d'exécution née de l'introduction de cette voie de recours. Procédant à un examen des pièces au premier abord et sans préjudice du fond, la...

Saisi d'une demande en référé visant à suspendre l'exécution d'un arrêt ordonnant une expulsion, le premier président de la cour d'appel de commerce retient sa compétence en application de l'article 21 de la loi n° 53.95, dès lors que la cour est saisie au fond de la tierce opposition formée par le demandeur. Ce dernier invoquait l'existence d'une difficulté d'exécution née de l'introduction de cette voie de recours. Procédant à un examen des pièces au premier abord et sans préjudice du fond, la cour relève une discordance manifeste entre l'adresse du local occupé par le demandeur, désigné sous le numéro 26 bis dans une attestation administrative, et celle du local objet de la mesure d'expulsion, désigné sous le numéro 26 dans l'arrêt dont l'exécution est poursuivie. Elle en déduit que l'exécution de la décision ne saurait constituer une difficulté pour le demandeur, dès lors qu'elle porte sur un bien distinct de celui qu'il occupe. En l'absence de toute difficulté d'exécution caractérisée, la demande de suspension est rejetée.

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