| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 63890 | La réémission de factures au nom d’un tiers ne constitue pas une novation éteignant la dette initiale si ces nouvelles factures ne sont pas acceptées (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 09/11/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce ayant fait droit à la demande du créancier, l'appelant soulevait l'extinction de la dette par novation ainsi que le faux des bons de livraison. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la novation, au motif que les factures identiques émises par le créancier au nom d'une société tierce, n'étant pas acceptées par cette dernière, sont dépourvues de force probante et n... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce ayant fait droit à la demande du créancier, l'appelant soulevait l'extinction de la dette par novation ainsi que le faux des bons de livraison. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la novation, au motif que les factures identiques émises par le créancier au nom d'une société tierce, n'étant pas acceptées par cette dernière, sont dépourvues de force probante et ne peuvent établir la création d'une nouvelle obligation emportant extinction de la première. La cour rejette également la demande d'inscription de faux incident, la considérant formulée en des termes trop généraux et relevant au surplus que la preuve de la créance repose non sur les bons de livraison contestés, mais sur les factures et les états de service dûment acceptés par le débiteur. La cour rappelle qu'en application de l'article 400 du Dahir des obligations et des contrats, il incombe au débiteur qui se prétend libéré de rapporter la preuve de l'extinction de son obligation. Faute pour l'appelant de rapporter une telle preuve, le jugement entrepris est confirmé. |
| 75150 | La réémission de factures au nom d’un tiers ne suffit pas à prouver la créance commerciale en l’absence de bons de livraison signés et d’inscription dans la comptabilité du débiteur prétendu (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 15/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base d'une première expertise judiciaire. L'appelante contestait l'existence même de la relation commerciale sous-jacente, soutenant que les factures litigieuses avaient été frauduleusement réémises à son nom alors qu'elles concernaient initialement un tiers. Pour trancher le litige, la cour a ordonné plusieurs expertises judic... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base d'une première expertise judiciaire. L'appelante contestait l'existence même de la relation commerciale sous-jacente, soutenant que les factures litigieuses avaient été frauduleusement réémises à son nom alors qu'elles concernaient initialement un tiers. Pour trancher le litige, la cour a ordonné plusieurs expertises judiciaires successives. Celles-ci ont unanimement conclu à l'absence de toute inscription de la dette dans la comptabilité, jugée régulière, de la société appelante. Les experts ont en revanche relevé que les factures avaient d'abord été émises au nom d'un tiers avant d'être imputées à l'appelante et que la comptabilité de la société créancière présentait des irrégularités ne permettant pas d'établir la réalité des livraisons. La cour retient dès lors que la preuve de la réception des marchandises et de l'acceptation des factures, requise au sens des dispositions du code des obligations et des contrats, n'est pas rapportée. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris en ce qu'il avait prononcé la condamnation et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement. |