| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 64519 | Recouvrement des loyers : L’astreinte est inapplicable à une obligation de paiement, contrairement à la contrainte par corps (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 25/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une preneuse au paiement de loyers et à l'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la rectification d'erreurs matérielles ainsi que sur le bien-fondé du rejet des demandes de fixation d'une astreinte et de l'usage de la contrainte par corps. Le tribunal de commerce avait accueilli les demandes principales en paiement et en expulsion mais rejeté les mesures d'exécution sollicitées par la bailleresse. La cour fait droit à la rectification... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une preneuse au paiement de loyers et à l'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la rectification d'erreurs matérielles ainsi que sur le bien-fondé du rejet des demandes de fixation d'une astreinte et de l'usage de la contrainte par corps. Le tribunal de commerce avait accueilli les demandes principales en paiement et en expulsion mais rejeté les mesures d'exécution sollicitées par la bailleresse. La cour fait droit à la rectification des erreurs matérielles affectant tant l'identité de la partie défenderesse que le montant de la condamnation libellé en lettres. Elle rappelle que si la contrainte par corps constitue une voie d'exécution légitime pour le recouvrement d'une créance pécuniaire, l'astreinte ne peut être prononcée pour contraindre au paiement d'une somme d'argent, sa finalité étant d'assurer l'exécution d'une obligation de faire ou de ne pas faire. La cour écarte donc la demande d'astreinte, d'autant que les lieux avaient été libérés en cours d'instance, mais accueille celle relative à la contrainte par corps. Faisant droit à la demande additionnelle, elle condamne en outre la preneuse au paiement des loyers échus jusqu'à la restitution effective des locaux. Le jugement est par conséquent réformé sur le prononcé de la contrainte par corps, confirmé pour le surplus après rectification des erreurs matérielles et complété par la condamnation au titre des loyers postérieurs. |
| 69005 | Recouvrement de loyers commerciaux : la procédure spéciale de la loi n° 64-99 relève de la compétence exclusive du tribunal de première instance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 01/07/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle pour connaître d'une action en paiement de loyers commerciaux. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande. L'appelant, ancien preneur, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que la fin du bail lui avait fait perdre sa qualité de commerçant. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la compétence se détermine au regard de l'objet de l... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle pour connaître d'une action en paiement de loyers commerciaux. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande. L'appelant, ancien preneur, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que la fin du bail lui avait fait perdre sa qualité de commerçant. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la compétence se détermine au regard de l'objet de la demande et non de la qualité des parties. Elle juge que l'action en recouvrement de créances locatives, même nées d'un bail commercial, relève de la compétence exclusive du tribunal de première instance en application de la loi spéciale n° 64-99 relative au recouvrement des loyers. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce matériellement incompétent et renvoie l'affaire devant le tribunal de première instance. |
| 71749 | Bail commercial : Le délai de forclusion prévu par l’article 26 de la loi n° 49-16 ne s’applique qu’à l’action en validation du congé et non à l’action en paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 16/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application du délai de forclusion de l'action en validation du congé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait la forclusion de l'action du bailleur, en invoquant le délai de six mois prévu par l'article 26 de la loi 49-16 pour la validation de l'injonction de payer visant à l'expulsion. La cour écarte ce... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application du délai de forclusion de l'action en validation du congé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait la forclusion de l'action du bailleur, en invoquant le délai de six mois prévu par l'article 26 de la loi 49-16 pour la validation de l'injonction de payer visant à l'expulsion. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale entre l'action en validation du congé aux fins d'expulsion et l'action en recouvrement des loyers. Elle retient que le délai de forclusion de l'article 26 ne s'applique qu'à la première, l'objet du présent litige étant exclusivement le paiement des loyers impayés jusqu'à la date de l'expulsion effective, laquelle était déjà intervenue en exécution d'une précédente décision. Dès lors, le bailleur demeure fondé à réclamer les sommes dues, faute pour le preneur de justifier de leur règlement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 81428 | Bail commercial : La charge de la preuve du paiement des loyers incombe au preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 11/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la dette locative après éviction. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement d'une somme réduite après déduction de certains versements. Le preneur appelant soutenait que le premier juge avait omis de déduire l'intégralité des paiements effectués, notamment le dépôt de garantie... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la dette locative après éviction. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement d'une somme réduite après déduction de certains versements. Le preneur appelant soutenait que le premier juge avait omis de déduire l'intégralité des paiements effectués, notamment le dépôt de garantie et divers virements, et contestait ainsi le solde locatif retenu. La cour d'appel de commerce relève que l'appelant ne produit en cause d'appel aucune nouvelle pièce justificative de paiement. Elle procède à la vérification du décompte des loyers dus et des paiements effectués, retenant que seuls les virements bancaires et le dépôt de garantie prouvés en première instance devaient être déduits du montant total des arriérés. La cour rappelle ainsi qu'en l'absence de quittances ou de tout autre moyen de preuve établissant le règlement intégral des loyers, la dette du preneur demeure. Dès lors, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |