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Reconnaissance implicite de la dette

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60505 La comptabilité régulièrement tenue par un commerçant constitue une preuve de la créance à l’encontre d’un autre commerçant qui s’abstient de produire ses propres livres comptables (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 23/02/2023 Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la double question de la prescription de la créance et de la force probante des documents comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier. L'appelant soulevait, à titre principal, la prescription quinquennale de la créance au visa de l'article 5 du code de commerce, et, à titre subsidiaire, l'absence de preuve de la relation commer...

Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la double question de la prescription de la créance et de la force probante des documents comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier.

L'appelant soulevait, à titre principal, la prescription quinquennale de la créance au visa de l'article 5 du code de commerce, et, à titre subsidiaire, l'absence de preuve de la relation commerciale, les factures n'étant pas acceptées. La cour d'appel de commerce écarte partiellement le moyen tiré de la prescription, retenant qu'une mise en demeure régulièrement notifiée au siège social du débiteur a valablement interrompu le délai, ne laissant prescrite qu'une seule des factures litigieuses.

Sur le fond, la cour s'appuie sur le rapport d'expertise judiciaire pour expurger les factures adressées à un tiers ou établies en double. Elle rappelle ensuite qu'en application de l'article 19 du code de commerce, la comptabilité du créancier, régulièrement tenue, constitue un moyen de preuve recevable entre commerçants, et que le défaut pour le débiteur de produire ses propres documents comptables ou de protester les factures en temps utile vaut reconnaissance implicite de la dette.

Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant à son montant, qui est réduit en conséquence.

63856 Force probante du courriel en matière commerciale : La réponse du représentant d’une société à une demande de paiement, qui ne conteste pas la créance mais oriente le créancier vers un autre interlocuteur pour le règlement, constitue une présomption de l’existence de la transaction (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 30/10/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve d'une relation contractuelle commerciale en l'absence de contrat écrit et de facture acceptée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, se fondant sur un rapport d'expertise. L'appelant contestait la force probante de l'expertise, menée selon lui en violation du principe du contradictoire, et niait l'existence même de la créance. La cour retient, au visa du principe de liberté de la pre...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve d'une relation contractuelle commerciale en l'absence de contrat écrit et de facture acceptée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, se fondant sur un rapport d'expertise.

L'appelant contestait la force probante de l'expertise, menée selon lui en violation du principe du contradictoire, et niait l'existence même de la créance. La cour retient, au visa du principe de liberté de la preuve en matière commerciale, que les échanges de courriels, dont l'origine et l'auteur n'étaient pas contestés par le débiteur, constituent une preuve suffisante de la relation d'affaires.

Elle relève que la réponse du représentant du débiteur, qui ne contestait pas la facture mais orientait le créancier vers un tiers pour en obtenir le paiement, s'analyse en une reconnaissance implicite de la dette. Cette preuve est corroborée par un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes, incluant un constat d'huissier attestant de la présence du matériel sur le chantier et les conclusions de l'expertise.

La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la nullité de l'expertise, considérant qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, l'appelant ne démontrait aucun grief résultant de la violation alléguée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64742 Admission des créances : L’absence de contestation d’une créance déclarée par le débiteur devant le juge-commissaire équivaut à une reconnaissance de dette justifiant son admission au passif (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 14/11/2022 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une société en procédure collective, la débitrice soutenait que l'admission ne pouvait reposer sur sa seule absence de contestation sans une vérification des pièces justificatives. La cour d'appel de commerce écarte cet argument en relevant que l'appelante n'avait pas contesté la créance en première instance mais avait au contraire sollicité un délai pour produire un accord de règlement amiable avec la c...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une société en procédure collective, la débitrice soutenait que l'admission ne pouvait reposer sur sa seule absence de contestation sans une vérification des pièces justificatives. La cour d'appel de commerce écarte cet argument en relevant que l'appelante n'avait pas contesté la créance en première instance mais avait au contraire sollicité un délai pour produire un accord de règlement amiable avec la créancière, sans jamais y donner suite.

La cour retient qu'une telle démarche s'analyse en une reconnaissance implicite de la dette. Elle observe en outre que la déclaration de créance était corroborée par une liste des factures concernées.

Dès lors, l'absence de contestation formelle, couplée à cette reconnaissance implicite, justifiait l'admission de la créance. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

64746 Vérification des créances : l’absence de contestation sérieuse de la créance déclarée devant le juge-commissaire vaut reconnaissance implicite de la dette (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 14/11/2022 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance bancaire au passif d'une société en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de contestation en première instance. L'ordonnance était contestée par la société débitrice qui invoquait l'irrégularité des décomptes, la contrepassation abusive d'effets de commerce et le défaut de vérification du bien-fondé de la créance par le premier juge. La cour écarte d'abord les contes...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance bancaire au passif d'une société en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de contestation en première instance. L'ordonnance était contestée par la société débitrice qui invoquait l'irrégularité des décomptes, la contrepassation abusive d'effets de commerce et le défaut de vérification du bien-fondé de la créance par le premier juge.

La cour écarte d'abord les contestations de fond comme étant soit non établies, soit formulées en des termes trop généraux pour permettre un examen utile. Elle retient ensuite et surtout que l'abstention de la débitrice à contester les pièces produites devant le juge-commissaire, jointe à sa demande d'un délai pour parvenir à un règlement amiable, s'analyse en une reconnaissance du principe et du montant de la créance déclarée.

Dès lors, le moyen tiré du défaut de vérification par le premier juge devient inopérant. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

64764 Preuve de la créance commerciale : La force probante du grand livre comptable et du paiement partiel supplée l’absence de signature sur les factures (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 15/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non acceptées et d'un rapport d'expertise contesté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur une expertise comptable établissant la créance. L'appelant soulevait d'une part l'irrecevabilité des factures comme moyen de preuve, faute de signature ou de cachet valant acceptation, et d'autre part la nulli...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non acceptées et d'un rapport d'expertise contesté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur une expertise comptable établissant la créance.

L'appelant soulevait d'une part l'irrecevabilité des factures comme moyen de preuve, faute de signature ou de cachet valant acceptation, et d'autre part la nullité du rapport d'expertise pour non-respect du principe du contradictoire. La cour écarte le moyen tiré du défaut d'acceptation des factures, retenant que le paiement partiel effectué par le débiteur constitue une reconnaissance implicite de la dette qui supplée l'absence de signature.

Elle valide ensuite le rapport d'expertise en relevant qu'il est fondé sur les documents comptables du créancier, notamment le grand livre, dont elle rappelle la force probante en matière commerciale. La cour souligne en outre que l'appelant, qui n'a pas consigné les frais de la contre-expertise qu'elle avait ordonnée, a failli à rapporter la preuve de l'extinction de son obligation.

Dès lors, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

68123 La production en appel de l’original de la facture acceptée, corroborée par un paiement partiel, constitue une preuve suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 06/12/2021 En matière de recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une facture contestée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, au motif que la photocopie de la facture produite ne permettait pas d'établir avec certitude sa réception et son acceptation. Saisie par le créancier, la cour devait déterminer si la production de l'original de la facture, portant le cachet du débiteur, ainsi que la preuve d'un p...

En matière de recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une facture contestée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, au motif que la photocopie de la facture produite ne permettait pas d'établir avec certitude sa réception et son acceptation.

Saisie par le créancier, la cour devait déterminer si la production de l'original de la facture, portant le cachet du débiteur, ainsi que la preuve d'un paiement partiel, suffisaient à établir l'existence de la créance au visa de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. La cour retient que la production en appel de l'original de la facture, sur lequel le cachet et la mention de réception du débiteur sont clairement visibles, lève toute ambiguïté quant à son acceptation.

Elle ajoute que le virement bancaire partiel effectué par le débiteur, en l'absence de preuve d'une autre relation commerciale justifiant ce paiement, constitue une reconnaissance implicite de la dette issue de ladite facture. La cour considère dès lors que la facture acceptée, corroborée par un commencement d'exécution, constitue un titre de créance valable.

Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du solde de la facture ainsi qu'à des dommages et intérêts pour retard de paiement.

67478 Prescription de la lettre de change : la reconnaissance de la dette par le débiteur fait échec à la prescription en renversant la présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 18/05/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tiré au paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce examine l'effet d'une reconnaissance de dette sur la prescription de l'action cambiaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du porteur. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour défaut de convocation et, d'autre part, la prescription de l'action fondée sur l'article 228 du code de commerce. La cour écarte le moyen tiré de la nul...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tiré au paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce examine l'effet d'une reconnaissance de dette sur la prescription de l'action cambiaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du porteur.

L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour défaut de convocation et, d'autre part, la prescription de l'action fondée sur l'article 228 du code de commerce. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, relevant que le conseil de l'appelant avait comparu en première instance pour solliciter un délai en vue d'un règlement amiable.

Sur la prescription, la cour retient que cette même demande de délai constitue une reconnaissance implicite de la dette par le débiteur. Elle juge que cette reconnaissance a pour effet de renverser la présomption de paiement sur laquelle repose la prescription cambiaire de courte durée, rendant ainsi l'action recevable.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

73783 Prescription commerciale : la prescription quinquennale prévue à l’article 5 du Code de commerce est une prescription extinctive et non une présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 24/01/2019 En matière de responsabilité bancaire et de prescription commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la prescription quinquennale applicable à l'action en responsabilité engagée contre un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite en application de l'article 5 du code de commerce. L'appelant soutenait que cette prescription, étant fondée sur une présomption de paiement, était écartée par la reconnaissance implicite de la dette par l...

En matière de responsabilité bancaire et de prescription commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la prescription quinquennale applicable à l'action en responsabilité engagée contre un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite en application de l'article 5 du code de commerce. L'appelant soutenait que cette prescription, étant fondée sur une présomption de paiement, était écartée par la reconnaissance implicite de la dette par la banque. La cour écarte ce moyen en rappelant que, selon une jurisprudence constante, la prescription quinquennale prévue par le code de commerce est une prescription extinctive du droit et non une simple présomption de paiement. Dès lors, l'éventuelle reconnaissance de la dette par le débiteur est sans effet sur le cours de cette prescription. La faute de l'établissement bancaire, consistant à avoir versé les fonds saisis à l'administration fiscale malgré la notification d'une mainlevée, ne fait donc pas obstacle à l'application de ce délai. Le jugement de première instance ayant rejeté la demande est par conséquent confirmé.

77826 La contestation d’une dette commerciale par l’invocation d’un paiement partiel et de la faute du créancier rend inopérante la contestation de la validité formelle des factures (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 14/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures de prestations de transport et de dédouanement, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure de notification en première instance et sur le bien-fondé de la créance. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification et violation des droits de la défense, ainsi que le caractère non fondé de ...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures de prestations de transport et de dédouanement, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure de notification en première instance et sur le bien-fondé de la créance. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification et violation des droits de la défense, ainsi que le caractère non fondé de la créance, faute de reconnaissance de dette et en raison de fautes imputables au créancier. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que le délai de comparution de l'article 40 du code de procédure civile ne s'applique qu'en cas de notification effective et non lorsque le local du destinataire est déclaré fermé, et rappelle que la procédure d'appel purge les éventuelles irrégularités de la première instance en permettant un nouvel examen au fond. Sur le fond, la cour retient que la contestation par le débiteur de la responsabilité du commissionnaire dans la survenance d'amendes douanières et l'invocation de paiements partiels valent reconnaissance implicite de la relation commerciale, rendant inopérante la contestation de la signature des factures. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'une faute du commissionnaire ou de démontrer que les paiements allégués n'avaient pas été correctement imputés, la créance est jugée établie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

81884 Effets de commerce : la discussion de la dette par le débiteur constitue une reconnaissance implicite faisant obstacle à la prescription fondée sur la présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 18/02/2019 Saisi d'un appel contestant la capacité à agir d'une société en liquidation et la prescription d'une créance cambiaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la survie de la personnalité morale et les conditions de renversement de la prescription. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de plusieurs effets de commerce impayés. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir de la société créancière, radiée du registre du commerce, ains...

Saisi d'un appel contestant la capacité à agir d'une société en liquidation et la prescription d'une créance cambiaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la survie de la personnalité morale et les conditions de renversement de la prescription. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de plusieurs effets de commerce impayés. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir de la société créancière, radiée du registre du commerce, ainsi que la prescription triennale de la créance. La cour écarte le premier moyen en retenant que la personnalité morale d'une société subsiste pour les besoins de sa liquidation, nonobstant sa radiation, et que le liquidateur conserve qualité pour recouvrer les créances en son nom. Sur le second moyen, la cour rappelle que la prescription en matière cambiaire repose sur une présomption de paiement. Elle juge que cette présomption est renversée par l'aveu, même implicite, du débiteur qui, en discutant les modalités de règlement et la compensation avec des marchandises, reconnaît ne pas s'être acquitté de sa dette. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

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