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Reconnaissance de droit

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81587 Le paiement du loyer par un moyen non convenu, tel qu’un transfert de fonds, ne libère le preneur de son obligation qu’en cas de preuve de la réception effective des fonds par le bailleur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 19/12/2019 Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine l'effet libératoire d'un règlement effectué par un moyen non prévu au contrat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en résiliation, expulsion et paiement. Devant la cour, le débat portait sur le point de savoir si l'envoi de fonds par une agence de transfert, en l'absence d'accord du bailleur et de preuve de réception, pouvait valoir paiement libérat...

Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine l'effet libératoire d'un règlement effectué par un moyen non prévu au contrat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en résiliation, expulsion et paiement. Devant la cour, le débat portait sur le point de savoir si l'envoi de fonds par une agence de transfert, en l'absence d'accord du bailleur et de preuve de réception, pouvait valoir paiement libératoire. La cour retient que le paiement par un mode non contractuel ne libère le preneur de son obligation qu'à la condition pour ce dernier de rapporter la preuve de la réception effective des fonds par le créancier. Elle juge que la simple production de justificatifs d'envoi est insuffisante à cet égard et que le défaut de preuve de la réception, malgré les mesures d'instruction ordonnées, caractérise l'état de demeure du preneur. La cour écarte en outre l'argument tiré d'un prétendu aveu judiciaire du bailleur, qualifiant ses écritures de simple concession dialectique et non d'une reconnaissance de droit. Statuant sur le montant des arriérés, elle retient cependant la somme figurant sur le dernier reçu produit par le preneur, faute pour le bailleur de justifier de l'augmentation alléguée. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et prononce la résiliation du bail, l'expulsion du preneur, et sa condamnation au paiement des loyers dus et de dommages-intérêts.

44847 Défaut de motifs : Encourt la cassation l’arrêt qui omet de répondre à un moyen fondé sur la reconnaissance partielle d’un droit par la partie adverse dans ses propres écritures (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 19/11/2020 Encourt la cassation pour défaut de motifs, assimilable à son absence, l'arrêt d'une cour d'appel qui omet de répondre à un moyen déterminant soulevé dans les conclusions d'une partie. Tel est le cas lorsque les juges du fond ne se prononcent ni par l'affirmative ni par la négative sur l'argument tiré de la reconnaissance partielle par la partie adverse, dans ses propres écritures, du bien-fondé de la demande en restitution d'une somme d'argent.

Encourt la cassation pour défaut de motifs, assimilable à son absence, l'arrêt d'une cour d'appel qui omet de répondre à un moyen déterminant soulevé dans les conclusions d'une partie. Tel est le cas lorsque les juges du fond ne se prononcent ni par l'affirmative ni par la négative sur l'argument tiré de la reconnaissance partielle par la partie adverse, dans ses propres écritures, du bien-fondé de la demande en restitution d'une somme d'argent.

16156 Fonction publique : La reconnaissance d’un détachement par l’administration dans un courrier officiel suffit à établir la régularité de la situation du fonctionnaire (Cass. adm. 2007) Cour de cassation, Rabat Administratif, Acte Administratif 25/04/2007 C'est à bon droit que la cour d'appel administrative, se fondant sur un courrier du ministère de tutelle informant une fonctionnaire de la « fin de son détachement » auprès d'un État étranger et sur les documents établis par l'administration d'accueil la qualifiant de « détachée », retient que l'administration est liée par ses propres écrits. En conséquence, l'administration ne peut valablement contester la régularité de la situation de l'agent pour exiger la restitution des traitements perçus p...

C'est à bon droit que la cour d'appel administrative, se fondant sur un courrier du ministère de tutelle informant une fonctionnaire de la « fin de son détachement » auprès d'un État étranger et sur les documents établis par l'administration d'accueil la qualifiant de « détachée », retient que l'administration est liée par ses propres écrits. En conséquence, l'administration ne peut valablement contester la régularité de la situation de l'agent pour exiger la restitution des traitements perçus pendant la période de détachement.

16918 Droit de préemption : l’établissement du droit du co-indivisaire constitue un nouveau point de départ pour le délai d’exercice de son action (Cass. civ. 2003) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision 16/12/2003 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour accueillir une action en préemption, retient que l'état d'indivision est établi par l'acte d'acquisition de l'acheteur lui-même, dès lors que celui-ci mentionne que le bien est parvenu au vendeur par succession du même auteur que le co-indivisaire préempteur, faisant ainsi peser sur l'acquéreur la charge de la preuve d'un partage. Ayant par ailleurs relevé que le droit de propriété du préempteur sur sa part indivise avait été judiciairement reconnu, el...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour accueillir une action en préemption, retient que l'état d'indivision est établi par l'acte d'acquisition de l'acheteur lui-même, dès lors que celui-ci mentionne que le bien est parvenu au vendeur par succession du même auteur que le co-indivisaire préempteur, faisant ainsi peser sur l'acquéreur la charge de la preuve d'un partage. Ayant par ailleurs relevé que le droit de propriété du préempteur sur sa part indivise avait été judiciairement reconnu, elle en déduit exactement que cette reconnaissance constitue pour lui un nouveau point de départ pour le délai d'exercice de son action en préemption.

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