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Réception effective des fonds

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60704 Responsabilité de la banque bénéficiaire : le retard dans le crédit d’un virement international n’engage pas sa faute en l’absence de preuve de la date de réception des fonds (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 10/04/2023 Saisi d'une action en responsabilité contractuelle contre un établissement bancaire pour retard dans l'exécution d'un virement international, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la faute imputable à la banque bénéficiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation, faute pour le client d'établir la faute de la banque. L'appelant soutenait que la faute de l'établissement bancaire était caractérisée non seulement par le retard à créditer les fonds, mais égal...

Saisi d'une action en responsabilité contractuelle contre un établissement bancaire pour retard dans l'exécution d'un virement international, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la faute imputable à la banque bénéficiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation, faute pour le client d'établir la faute de la banque.

L'appelant soutenait que la faute de l'établissement bancaire était caractérisée non seulement par le retard à créditer les fonds, mais également par son refus de justifier ce retard, constitutif d'un manquement à ses obligations. La cour retient que la responsabilité de la banque bénéficiaire ne peut être engagée qu'à la condition que le demandeur prouve que les fonds ont été mis à sa disposition et qu'elle a tardé à les créditer.

Or, l'établissement bancaire démontrant avoir crédité le compte de son client dans un délai de deux jours à compter de la réception effective des fonds, la cour écarte toute faute dans l'exécution de l'opération. La cour ajoute que le simple fait pour la banque de ne pas fournir d'explication sur les causes du retard, imputable à la chaîne de transmission interbancaire, ne constitue pas en soi une faute contractuelle engageant sa responsabilité.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65044 Paiement du loyer par transfert d’argent : le reçu d’émission des fonds ne suffit pas à prouver le paiement en l’absence de notification du bailleur ou de preuve de son encaissement effectif (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 08/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un virement effectué par le preneur mais non notifié au bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement des arriérés et en expulsion. L'appelant soutenait que la production d'un récépissé de transfert d'argent suffisait à établir le paiement et à écarter sa défaillance, sans qu'il soit nécessaire de...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un virement effectué par le preneur mais non notifié au bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement des arriérés et en expulsion.

L'appelant soutenait que la production d'un récépissé de transfert d'argent suffisait à établir le paiement et à écarter sa défaillance, sans qu'il soit nécessaire de prouver la réception effective des fonds par le créancier. La cour écarte ce moyen en retenant que le simple récépissé émis par une agence de transfert ne constitue pas une preuve libératoire, dès lors que le bailleur en conteste la réception et n'a pas été informé de l'existence de ce virement.

La cour rappelle qu'il incombe au preneur, débiteur de l'obligation de paiement, de rapporter la preuve non seulement de l'émission du virement mais également de sa notification au créancier ou de son encaissement effectif par ce dernier. Faute d'une telle preuve et en l'absence d'offres réelles formées dans le délai de la mise en demeure, la défaillance du preneur est jugée établie.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

74768 L’obligation de paiement des loyers d’un local commercial perdure jusqu’à la restitution effective des clés au bailleur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 05/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur et sa caution au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce était amenée à déterminer la date de fin des obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur pour la totalité de la période réclamée. L'appelant soutenait que le bail avait été résilié amiablement à une date antérieure et que la remise des clés, constatée par procès-verbal de commissaire de justice, mettait fin à son ob...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur et sa caution au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce était amenée à déterminer la date de fin des obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur pour la totalité de la période réclamée. L'appelant soutenait que le bail avait été résilié amiablement à une date antérieure et que la remise des clés, constatée par procès-verbal de commissaire de justice, mettait fin à son obligation de paiement. La cour écarte la thèse de la résiliation amiable antérieure, retenant que la détention des clés par le preneur jusqu'à leur remise formelle par acte extrajudiciaire fait obstacle à une telle qualification. Elle considère que la date de ce procès-verbal de remise des clés constitue le terme effectif de l'occupation et, par conséquent, de l'obligation au paiement des loyers. La cour écarte également les preuves de paiement produites par le preneur, faute pour ce dernier de démontrer la réception effective des fonds par le bailleur, et refuse d'imputer le dépôt de garantie sur les loyers impayés, rappelant sa fonction de garantie des obligations contractuelles jusqu'à la fin du bail. Le jugement est donc réformé pour limiter la condamnation à la période courant jusqu'à la restitution des locaux.

78502 Le simple récépissé d’un transfert d’argent ne suffit pas à prouver le paiement libératoire du loyer commercial en l’absence de preuve de la réception effective des fonds par le bailleur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 23/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la sommation de payer et la force probante d'un paiement par transfert de fonds. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'irrégularité de la sommation, notifiée à un seul des copreneurs au local loué, et pré...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la sommation de payer et la force probante d'un paiement par transfert de fonds. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'irrégularité de la sommation, notifiée à un seul des copreneurs au local loué, et prétendait s'être libéré de sa dette par le versement des sommes dues via un service de transfert d'argent. La cour écarte le moyen de procédure, jugeant la notification régulière faute pour le preneur de justifier d'un autre domicile connu du bailleur. Sur le fond, elle retient que le simple récépissé de dépôt de fonds, non corroboré par la preuve de la réception effective de la somme par le créancier, ne constitue pas un paiement libératoire. En l'absence de preuve du retrait des fonds par le bailleur, la dette de loyer est considérée comme non éteinte. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

81587 Le paiement du loyer par un moyen non convenu, tel qu’un transfert de fonds, ne libère le preneur de son obligation qu’en cas de preuve de la réception effective des fonds par le bailleur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 19/12/2019 Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine l'effet libératoire d'un règlement effectué par un moyen non prévu au contrat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en résiliation, expulsion et paiement. Devant la cour, le débat portait sur le point de savoir si l'envoi de fonds par une agence de transfert, en l'absence d'accord du bailleur et de preuve de réception, pouvait valoir paiement libérat...

Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine l'effet libératoire d'un règlement effectué par un moyen non prévu au contrat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en résiliation, expulsion et paiement. Devant la cour, le débat portait sur le point de savoir si l'envoi de fonds par une agence de transfert, en l'absence d'accord du bailleur et de preuve de réception, pouvait valoir paiement libératoire. La cour retient que le paiement par un mode non contractuel ne libère le preneur de son obligation qu'à la condition pour ce dernier de rapporter la preuve de la réception effective des fonds par le créancier. Elle juge que la simple production de justificatifs d'envoi est insuffisante à cet égard et que le défaut de preuve de la réception, malgré les mesures d'instruction ordonnées, caractérise l'état de demeure du preneur. La cour écarte en outre l'argument tiré d'un prétendu aveu judiciaire du bailleur, qualifiant ses écritures de simple concession dialectique et non d'une reconnaissance de droit. Statuant sur le montant des arriérés, elle retient cependant la somme figurant sur le dernier reçu produit par le preneur, faute pour le bailleur de justifier de l'augmentation alléguée. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et prononce la résiliation du bail, l'expulsion du preneur, et sa condamnation au paiement des loyers dus et de dommages-intérêts.

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