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Ratification tacite

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58397 Indivision : le silence prolongé des coindivisaires vaut ratification du bail consenti par l’un d’eux (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Indivision 05/11/2024 La cour d'appel de commerce retient que le silence prolongé des coindivisaires, informés d'un bail consenti par l'un d'eux ne disposant pas de la majorité requise, vaut ratification de l'acte et fait obstacle à une action en nullité. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité d'un bail commercial et ordonné l'expulsion du preneur au motif que le bailleur, coindivisaire, n'avait pas le pouvoir de consentir seul à l'acte. Devant la cour, le preneur soutenait que l'inaction des autres coindi...

La cour d'appel de commerce retient que le silence prolongé des coindivisaires, informés d'un bail consenti par l'un d'eux ne disposant pas de la majorité requise, vaut ratification de l'acte et fait obstacle à une action en nullité. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité d'un bail commercial et ordonné l'expulsion du preneur au motif que le bailleur, coindivisaire, n'avait pas le pouvoir de consentir seul à l'acte. Devant la cour, le preneur soutenait que l'inaction des autres coindivisaires pendant plus de dix ans, jointe à leur proximité géographique avec le local loué, constituait une approbation tacite. La cour relève que les coindivisaires résidaient à la même adresse que le bien loué, ce qui établissait leur connaissance de l'acte de location. Elle en déduit que leur silence, maintenu pendant plus d'une décennie sans justification d'un motif légitime, doit s'analyser, au visa de l'article 38 du dahir des obligations et des contrats, comme une approbation et une ratification tacites du bail. L'approbation subséquente des coindivisaires ayant purgé le vice initial de l'acte, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette tant la demande principale en nullité que la demande reconventionnelle.

59105 Bail d’un bien indivis : l’acte conclu sans la majorité requise est entaché de nullité relative et peut être ratifié par le silence des co-indivisaires (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Indivision 25/11/2024 Saisi d'une action en nullité d'un bail commercial consenti par un coindivisaire ne détenant pas la majorité des trois quarts des parts, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la sanction applicable et la portée du silence des autres indivisaires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que le silence prolongé des demandeurs valait ratification de l'acte. En appel, ces derniers soutenaient que la violation de l'article 971 du code des obligations et des con...

Saisi d'une action en nullité d'un bail commercial consenti par un coindivisaire ne détenant pas la majorité des trois quarts des parts, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la sanction applicable et la portée du silence des autres indivisaires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que le silence prolongé des demandeurs valait ratification de l'acte. En appel, ces derniers soutenaient que la violation de l'article 971 du code des obligations et des contrats entraînait une nullité absolue, insusceptible de confirmation au visa de l'article 310 du même code. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale : elle qualifie le bail ainsi conclu non pas d'acte nul de nullité absolue, mais d'acte simplement annulable. Cette qualification rend dès lors applicable le mécanisme de la ratification tacite prévu par l'article 38 du code des obligations et des contrats. La cour retient que le silence gardé par les coindivisaires pendant près de neuf ans, en pleine connaissance de l'acte et sans qu'aucun motif légitime ne soit invoqué, constitue une approbation valant renonciation à se prévaloir de la nullité relative. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

40068 Mandat et dépassement de pouvoir : ratification tacite caractérisée par la perception des profits issus de l’acte litigieux (CA. com. Casablanca 2018) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Mandat 06/03/2018 L’action en annulation d’un contrat de gérance libre, motivée par un prétendu dépassement de pouvoir du mandataire, ne saurait prospérer en l’absence de preuve d’incapacité ou de vice du consentement, seules causes de nullité admises par les articles 4, 39, 55, 56 et 311 du Dahir des obligations et des contrats. Le mandant est engagé par les actes accomplis au-delà du mandat dès lors qu’il les a ratifiés ou en a profité, conformément à l’article 927 du même code. La perception régulière et sans ...

L’action en annulation d’un contrat de gérance libre, motivée par un prétendu dépassement de pouvoir du mandataire, ne saurait prospérer en l’absence de preuve d’incapacité ou de vice du consentement, seules causes de nullité admises par les articles 4, 39, 55, 56 et 311 du Dahir des obligations et des contrats.

Le mandant est engagé par les actes accomplis au-delà du mandat dès lors qu’il les a ratifiés ou en a profité, conformément à l’article 927 du même code. La perception régulière et sans réserve des redevances de gérance par le mandant caractérise une ratification tacite de la convention, purgeant ainsi le vice tiré du dépassement de mandat.

17164 La ratification tacite de la vente d’une portion divise par le silence prolongé des coïndivisaires (C.S déc. 2006) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision 06/12/2006 La Haute Juridiction censure l’arrêt ayant ordonné l’expulsion d’acquéreurs de parcelles indivises, posant le principe selon lequel la vente d’une portion déterminée d’un immeuble, consolidée par le silence des coïndivisaires durant plus de quarante ans, emporte ratification tacite de ladite transaction. Cette possession paisible et prolongée confère à l’acquéreur la qualité de copropriétaire, rendant inopposable à son égard le partage judiciaire ultérieur réalisé à son insu par les vendeurs. La...

La Haute Juridiction censure l’arrêt ayant ordonné l’expulsion d’acquéreurs de parcelles indivises, posant le principe selon lequel la vente d’une portion déterminée d’un immeuble, consolidée par le silence des coïndivisaires durant plus de quarante ans, emporte ratification tacite de ladite transaction. Cette possession paisible et prolongée confère à l’acquéreur la qualité de copropriétaire, rendant inopposable à son égard le partage judiciaire ultérieur réalisé à son insu par les vendeurs.

La Cour sanctionne ainsi le défaut de base légale et la contradiction de motifs des juges du fond qui, tout en reconnaissant la matérialité des titres d’achat et leur application à l’assiette litigieuse, ont néanmoins prononcé l’éviction des occupants. En statuant ainsi, alors que l’attitude passive des ayants droit valait acquiescement à l’occupation divise, la décision encourt la cassation.

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