| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60423 | Erreurs dans le calcul des intérêts et la gestion d’un compte courant : la banque est condamnée à la restitution des sommes indûment perçues et à l’indemnisation du préjudice subi (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 13/02/2023 | Statuant sur renvoi après cassation dans un litige en responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du contrôle des comptes après la conclusion d'un accord de consolidation de dette. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à la restitution de sommes indûment prélevées, sur la base d'une première expertise. L'appel portait principalement sur la portée de l'accord de consolidation, que la banque estimait purgé de tout litige antérieur, et su... Statuant sur renvoi après cassation dans un litige en responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du contrôle des comptes après la conclusion d'un accord de consolidation de dette. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à la restitution de sommes indûment prélevées, sur la base d'une première expertise. L'appel portait principalement sur la portée de l'accord de consolidation, que la banque estimait purgé de tout litige antérieur, et sur le droit du client à une indemnisation distincte du préjudice. S'appuyant sur une nouvelle expertise ordonnée après cassation, la cour retient que l'accord de consolidation n'interdit pas à l'expert d'examiner les opérations antérieures à sa conclusion, dès lors que la mission d'expertise n'était pas limitée dans le temps par le jugement avant dire droit. Elle confirme ainsi la responsabilité de la banque pour application de taux d'intérêts non conformes, erreurs comptables et non-restitution de provisions. Au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, la cour alloue une indemnité distincte pour le préjudice résultant de l'indisponibilité des fonds, mais écarte la demande de condamnation aux intérêts légaux qui feraient double emploi avec cette indemnisation. Le jugement est en conséquence réformé par une augmentation du montant de la condamnation. |
| 64549 | La rupture des concours bancaires sans respect du préavis légal et le retour injustifié de chèques constituent des fautes engageant la responsabilité de la banque (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 27/10/2022 | En matière de responsabilité bancaire et de contentieux du solde de compte courant, la cour d'appel de commerce était saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à la fixation d'une créance et à une demande reconventionnelle en dommages et intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme déterminée par expertise, tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en responsabilité formée contre l'établissement bancaire. La cour ... En matière de responsabilité bancaire et de contentieux du solde de compte courant, la cour d'appel de commerce était saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à la fixation d'une créance et à une demande reconventionnelle en dommages et intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme déterminée par expertise, tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en responsabilité formée contre l'établissement bancaire. La cour retient que l'effet anéantisseur de la cassation a pour conséquence de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt annulé, rendant ainsi de nouveau recevable l'appel incident nonobstant le désistement antérieur. Sur le fond, elle caractérise la responsabilité de l'établissement bancaire en relevant plusieurs manquements : l'application de taux d'intérêts non conformes, le rejet injustifié d'effets de commerce y compris de traites avalisées, et la rupture des concours sans respect du préavis de soixante jours imposé par l'article 525 du code de commerce. La cour fixe la créance de la banque sur la base d'une nouvelle expertise, puis, statuant sur la demande reconventionnelle, alloue au débiteur une indemnité globale réparant tant les prélèvements indus que le préjudice commercial résultant de ces fautes. En conséquence, la cour réforme le jugement sur la demande principale en ajustant le montant de la condamnation et l'infirme sur la demande reconventionnelle, condamnant la banque au paiement de dommages et intérêts. |
| 70402 | L’expertise judiciaire peut établir la preuve du paiement d’une dette commerciale par rapprochement entre les relevés bancaires du débiteur et les écritures comptables du créancier (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 09/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce examine la force probante des moyens de paiement opposés par un débiteur. Le tribunal de commerce avait débouté le créancier de sa demande en retenant que le débiteur avait rapporté la preuve de son paiement. L'appelant soutenait que les paiements invoqués, effectués par chèques, ne correspondaient pas aux factures litigieuses et avaient été libellés à l'ordre de son ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce examine la force probante des moyens de paiement opposés par un débiteur. Le tribunal de commerce avait débouté le créancier de sa demande en retenant que le débiteur avait rapporté la preuve de son paiement. L'appelant soutenait que les paiements invoqués, effectués par chèques, ne correspondaient pas aux factures litigieuses et avaient été libellés à l'ordre de son ancienne dénomination sociale, antérieurement à une opération d'absorption. S'appuyant sur une expertise judiciaire comptable, la cour retient que les paiements sont libératoires dès lors qu'ils ont été crédités sur le compte bancaire du créancier, peu important le changement de dénomination sociale, la nouvelle entité étant substituée dans les droits et obligations de l'ancienne. La cour relève en outre que l'expertise a non seulement confirmé le paiement intégral des factures objet de la demande, mais a également révélé un trop-perçu en faveur du débiteur, la créance réclamée correspondant en réalité à un solde antérieur non justifié. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 70550 | Preuve de la créance bancaire : en l’absence de convention écrite, le juge se fonde sur l’expertise pour déterminer le taux d’intérêt applicable et le solde du compte courant (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 13/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant arrêté le solde débiteur d'un compte courant sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un écrit du débiteur comme valant reconnaissance de dette. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions de l'expert pour recalculer le montant de la créance. L'établissement bancaire appelant soutenait principalem... Saisi d'un appel contre un jugement ayant arrêté le solde débiteur d'un compte courant sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un écrit du débiteur comme valant reconnaissance de dette. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions de l'expert pour recalculer le montant de la créance. L'établissement bancaire appelant soutenait principalement que le premier juge aurait dû écarter l'expertise au profit d'un courrier du gérant de la société débitrice qui, selon lui, constituait un aveu judiciaire au sens des articles 405 et 410 du code des obligations et des contrats. La cour retient qu'une lettre proposant un rééchelonnement de la dette ne constitue pas une reconnaissance de dette au sens légal, dès lors qu'elle ne contient pas un aveu clair et non équivoque du montant réclamé et n'a pas pour objet d'exonérer le créancier de son fardeau probatoire. Elle juge également qu'en l'absence de convention écrite, le silence du titulaire du compte ne peut valoir acceptation des taux d'intérêt unilatéralement appliqués par la banque. La cour considère par conséquent que c'est à bon droit que le premier juge s'est fondé sur le rapport d'expertise, dont elle valide les conclusions techniques face aux contestations des deux parties. Rejetant l'appel principal ainsi que l'appel incident, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |