| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66458 | Indemnité d’éviction : le juge apprécie souverainement les différentes composantes du préjudice du preneur sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 19/11/2025 | Saisi d'un appel contestant l'évaluation judiciaire de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge face aux conclusions d'une expertise. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et, sur la base d'un rapport d'expertise qu'il a partiellement amendé, avait fixé le montant de l'indemnité due aux preneurs. Les appelants soutenaient que le premier juge ne pouvait, par l'exercice de son pouv... Saisi d'un appel contestant l'évaluation judiciaire de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge face aux conclusions d'une expertise. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et, sur la base d'un rapport d'expertise qu'il a partiellement amendé, avait fixé le montant de l'indemnité due aux preneurs. Les appelants soutenaient que le premier juge ne pouvait, par l'exercice de son pouvoir d'appréciation, réduire les montants techniques proposés par l'expert, notamment au titre du droit au bail, et que l'indemnité allouée violait le plancher légal prévu par l'article 7 de la loi 49-16. La cour d'appel de commerce rappelle que le juge n'est pas lié par les conclusions d'un rapport d'expertise et peut s'en inspirer pour forger sa conviction, à la lumière des pièces du dossier. Elle retient que le tribunal a souverainement apprécié les différents postes du préjudice, notamment en retenant une méthode de calcul du droit au bail et de la perte de clientèle jugée adéquate au regard de l'ancienneté de l'occupation et des déclarations fiscales produites. La cour relève au surplus que certains postes de l'indemnité, bien que calculés de manière favorable aux preneurs, ne peuvent être réformés en leur défaveur en application du principe selon lequel nul ne peut voir sa situation aggravée par son propre appel. Le jugement est donc confirmé dans son principe et son quantum, tout en faisant l'objet d'une rectification pour une simple erreur matérielle affectant son dispositif. |
| 58931 | Indemnité d’éviction : Le juge n’est pas lié par le rapport d’expertise et écarte les frais de réinstallation non prévus par la loi 49-16 (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 20/11/2024 | En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du pouvoir modérateur du juge du fond face aux conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité due au preneur à un montant inférieur à celui préconisé par l'expert. Le preneur, en son appel principal, contestait l'usage par le juge de sa faculté de modération, tandis que le bailleur, par appel incident, so... En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du pouvoir modérateur du juge du fond face aux conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité due au preneur à un montant inférieur à celui préconisé par l'expert. Le preneur, en son appel principal, contestait l'usage par le juge de sa faculté de modération, tandis que le bailleur, par appel incident, sollicitait une réduction supplémentaire de l'indemnité. La cour rappelle, au visa de l'article 66 du code de procédure civile, que le rapport d'expertise n'a qu'une valeur consultative et ne lie nullement le juge, qui conserve son entier pouvoir d'appréciation sur les éléments de la cause. Elle retient que le premier juge a fait une juste application de ce principe en écartant les éléments de préjudice non prévus par l'article 7 de la loi n° 49-16, tels que les frais de rédaction d'actes ou d'aménagement d'un nouveau local, et en appréciant souverainement la durée pertinente pour le calcul du droit au bail. Dès lors, l'évaluation de l'indemnité par le tribunal est jugée adéquate. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et les appels principal et incident sont rejetés. |