| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 70702 | Preuve de la créance commerciale : les factures corroborées par des fiches de présence signées et des rapports de contrôle émanant du débiteur établissent la réalité de la prestation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 20/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures de formation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces justificatives contestées par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement. L'appelant contestait la réalité des prestations et soulevait le faux des documents produits, notamment les factures, les listes de présence et les rapports d'évaluation. À la suite d'une mesure d'instru... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures de formation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces justificatives contestées par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement. L'appelant contestait la réalité des prestations et soulevait le faux des documents produits, notamment les factures, les listes de présence et les rapports d'évaluation. À la suite d'une mesure d'instruction, la cour relève que le représentant légal de l'appelant a reconnu l'authenticité des rapports d'évaluation émanant de sa société ainsi que la validité des listes de présence signées par ses préposés. Dès lors, la cour retient que la preuve de la relation commerciale et de l'exécution des prestations est rapportée pour chaque facture corroborée soit par une liste de présence dûment signée, soit par un rapport d'évaluation dont l'origine est admise. En revanche, elle écarte du décompte les factures non étayées par de telles pièces probantes, notamment celles dont les listes de présence ne comportent aucune signature. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation aux seules prestations dont la réalité a été établie. |
| 43339 | Apports en nature : l’approbation unanime de l’augmentation de capital par l’assemblée générale fait obstacle à l’annulation du rapport du commissaire aux apports | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Sociétés, Assemblées générales | 13/01/2025 | Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que l’inobservation des modalités de désignation du commissaire aux apports prévues par la loi n° 5-96, notamment l’exigence d’une décision unanime des associés, n’est pas sanctionnée par la nullité de son rapport d’évaluation des apports en nature. En application du principe selon lequel il n’y a pas de nullité sans texte, la Cour rappelle que le législateur a écarté cette sanction au profit de la mise en jeu de la... Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que l’inobservation des modalités de désignation du commissaire aux apports prévues par la loi n° 5-96, notamment l’exigence d’une décision unanime des associés, n’est pas sanctionnée par la nullité de son rapport d’évaluation des apports en nature. En application du principe selon lequel il n’y a pas de nullité sans texte, la Cour rappelle que le législateur a écarté cette sanction au profit de la mise en jeu de la responsabilité solidaire des associés envers les tiers pour la valeur attribuée auxdits apports. De surcroît, la validité de l’opération d’augmentation de capital est établie dès lors que le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire, acte authentique non argué de faux, constate l’approbation unanime de l’évaluation et de l’opération par les associés. L’existence de ce procès-verbal rend ainsi inopérante toute contestation fondée sur une éventuelle irrégularité du rapport d’évaluation ou sur une allégation de faux visant d’autres actes sous seing privé relatifs à l’opération. Par conséquent, la demande d’annulation du rapport du commissaire aux apports doit être rejetée. |
| 17749 | Sursis à exécution et créance non fiscale : la suspension du recouvrement n’est pas subordonnée à la fourniture d’une garantie (Cass. adm. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Expropriation pour cause d'utilité publique | 26/10/2000 | Confirmant le sursis à l’exécution d’une créance de l’État non fiscale, issue d’une demande en restitution d’un trop-perçu sur indemnité d’expropriation, la Cour Suprême considère que la menace de recouvrement forcé suffit à caractériser l’urgence. Cette dernière, couplée à une contestation sérieuse, justifie pleinement l’intervention du juge des référés. La Haute juridiction opère deux clarifications majeures. D’une part, elle juge que l’obligation de fournir une garantie pour suspendre le reco... Confirmant le sursis à l’exécution d’une créance de l’État non fiscale, issue d’une demande en restitution d’un trop-perçu sur indemnité d’expropriation, la Cour Suprême considère que la menace de recouvrement forcé suffit à caractériser l’urgence. Cette dernière, couplée à une contestation sérieuse, justifie pleinement l’intervention du juge des référés. La Haute juridiction opère deux clarifications majeures. D’une part, elle juge que l’obligation de fournir une garantie pour suspendre le recouvrement, imposée par l’article 15 du Dahir du 21 août 1935, est d’interprétation stricte et ne s’applique qu’aux seules créances fiscales, à l’exclusion d’une action en répétition de l’indu. D’autre part, elle rappelle que le juge des référés, sans statuer au fond, est compétent pour apprécier le caractère sérieux de la contestation au vu des pièces produites, tel un rapport d’évaluation officiel contredisant en apparence la prétention de l’administration. |