| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 74117 | Prescription courte. La dénégation de la dette par le débiteur fait échec à la prescription fondée sur une présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Prescription | 28/01/2019 | Saisie d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'honoraires de commissariat aux comptes, la cour d'appel de commerce se prononce d'abord sur la régularité de la notification du jugement. Elle déclare l'appel recevable en retenant que la notification à une personne non salariée de la société destinataire, bien que présente au siège social, est irrégulière et n'a pu faire courir le délai d'appel. Au fond, le débat portait sur l'existence de la créance et l'application de l... Saisie d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'honoraires de commissariat aux comptes, la cour d'appel de commerce se prononce d'abord sur la régularité de la notification du jugement. Elle déclare l'appel recevable en retenant que la notification à une personne non salariée de la société destinataire, bien que présente au siège social, est irrégulière et n'a pu faire courir le délai d'appel. Au fond, le débat portait sur l'existence de la créance et l'application de la prescription annale des honoraires d'expert. La cour écarte le moyen tiré de l'absence de mandat en relevant que la société débitrice avait accusé réception sans réserve des rapports annuels établis par le commissaire aux comptes, ce qui vaut preuve de la prestation. Surtout, la cour retient que la prescription annale prévue à l'article 388 du Dahir des obligations et des contrats est fondée sur une présomption de paiement. Dès lors, en contestant l'existence même de la dette et de la relation contractuelle, la débitrice a elle-même renversé cette présomption, rendant le moyen tiré de la prescription inopérant. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 18048 | Procédure de redressement fiscal : inopposabilité du refus de notification opposé par un tiers non identifié (Cass. adm. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 10/10/2002 | Le refus de réception d’un acte de redressement fiscal par un tiers non identifié est inopposable au contribuable. La Cour suprême juge que les règles de notification, non prévues par la loi relative à la TVA, relèvent du droit commun. Elle en déduit que l’identité complète de la personne ayant refusé la réception doit être consignée afin de vérifier sa qualité pour recevoir l’acte, conformément à l’article 38 du Code de procédure civile. En l’espèce, la simple mention de la qualité de « comptab... Le refus de réception d’un acte de redressement fiscal par un tiers non identifié est inopposable au contribuable. La Cour suprême juge que les règles de notification, non prévues par la loi relative à la TVA, relèvent du droit commun. Elle en déduit que l’identité complète de la personne ayant refusé la réception doit être consignée afin de vérifier sa qualité pour recevoir l’acte, conformément à l’article 38 du Code de procédure civile. En l’espèce, la simple mention de la qualité de « comptable », sans autre précision identitaire, ne permettait pas une telle vérification. La Cour considère en conséquence la procédure de notification comme étant viciée, ce qui justifie l’annulation de l’imposition et confirme la décision de première instance. |
| 19857 | CAC,Casablanca,26/9/2006,4435/2006 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 26/09/2006 | A qualité pour recevoir la notification de la mise en demeure, la secrétaire se trouvant à l'adresse indiquée, utilisant le cachet et signant au nom de la société débitrice.
La notification est considérée valablement faite dix jours à compter du refus du receptionnaire de révéler son nom
Le créancier peut valablement notifier au débiteur une seule sommation de payer se rapportant à plusieurs contrats même s'ils doivent faire l'objet d'actions en justice séparées. A qualité pour recevoir la notification de la mise en demeure, la secrétaire se trouvant à l'adresse indiquée, utilisant le cachet et signant au nom de la société débitrice.
La notification est considérée valablement faite dix jours à compter du refus du receptionnaire de révéler son nom
Le créancier peut valablement notifier au débiteur une seule sommation de payer se rapportant à plusieurs contrats même s'ils doivent faire l'objet d'actions en justice séparées. |