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Qualité du préposé

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65125 Faux incident : est rejeté le recours contestant la qualité d’un préposé ayant refusé une notification, dès lors que le même préposé a valablement réceptionné un acte ultérieur non contesté (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 15/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une sommation de payer contestée par le preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant soulevait, par un recours en faux incident, l'irrégularité de la notification de la sommation, arguant que la personne mentionnée au procès-verbal de refus de récept...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une sommation de payer contestée par le preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés.

L'appelant soulevait, par un recours en faux incident, l'irrégularité de la notification de la sommation, arguant que la personne mentionnée au procès-verbal de refus de réception n'était pas son employé. La cour écarte le moyen tiré du faux en relevant une contradiction dans les allégations du preneur, dès lors qu'un autre acte de procédure non contesté avait été valablement réceptionné par un employé portant le même prénom au sein de la société.

Elle retient en conséquence la validité de la sommation et le caractère probant du procès-verbal. La cour constate par ailleurs que les offres réelles et la consignation des loyers sont intervenues bien après l'expiration du délai de quinze jours imparti par la sommation, ce qui caractérise le manquement du preneur à ses obligations.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il prononce la résiliation et l'expulsion, la cour statuant en outre sur les demandes additionnelles relatives aux loyers échus en cours d'instance.

68064 Le bon de livraison signé et tamponné, corroboré par des factures, constitue une preuve suffisante de la créance commerciale en l’absence de contestation de la signature (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 30/11/2021 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un bon de livraison signé pour établir une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures impayées. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité de la signification de l'assignation pour défaut de mentions obligatoires et, d'autre part, l'absence de preuve de la créance, faute de production de factures dûment acceptées. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, considéran...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un bon de livraison signé pour établir une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures impayées.

L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité de la signification de l'assignation pour défaut de mentions obligatoires et, d'autre part, l'absence de preuve de la créance, faute de production de factures dûment acceptées. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, considérant que le procès-verbal de refus de réception établi par l'huissier de justice, mentionnant l'identité et la qualité du préposé du destinataire, constitue une signification régulière au sens de l'article 39 du code de procédure civile.

Sur le fond, la cour retient que la preuve de la créance est suffisamment rapportée par la production d'un bon de livraison signé et revêtu du cachet du débiteur, dès lors que ce document est corroboré par des factures dont il reprend les mentions. Elle rappelle, au visa de l'article 417 du code des obligations et des contrats, que la signature non contestée du bon de livraison vaut acceptation de la marchandise et reconnaissance de la dette qui en découle, rendant la créance certaine.

Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.

71557 Bail commercial : le paiement partiel des arriérés locatifs ne purge pas le manquement du preneur justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 20/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité du commandement de payer et les conditions de la résiliation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion et le paiement des arriérés, après avoir écarté par une expertise graphologique un reçu de loyer argué de faux. L'appelant contestait la régularité de la notification du commandemen...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité du commandement de payer et les conditions de la résiliation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion et le paiement des arriérés, après avoir écarté par une expertise graphologique un reçu de loyer argué de faux. L'appelant contestait la régularité de la notification du commandement, l'exactitude du montant réclamé et la validité de l'expertise. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, retenant que la qualité du préposé ayant reçu l'acte était établie par d'autres notifications dans la même instance auxquelles le preneur avait donné suite. Elle juge également que l'expertise n'est pas nulle, l'expert ayant justifié de la convocation des parties. La cour retient cependant que le bailleur n'avait pas contesté un autre reçu de paiement produit par le preneur pour l'une des mensualités réclamées. Elle rappelle toutefois que le paiement partiel de la dette de loyer, même antérieur au commandement, ne purge pas le manquement du preneur et ne fait pas obstacle à l'acquisition de la clause résolutoire. La cour d'appel de commerce réforme donc le jugement sur le quantum de la condamnation pécuniaire mais le confirme pour le surplus, notamment en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur.

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