| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 58781 | Indivision : le bail consenti par un seul co-indivisaire est opposable aux autres dès lors qu’il a reçu mandat pour le conclure (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Mandat | 14/11/2024 | La cour d'appel de commerce examine l'opposabilité aux cohéritiers d'un bail commercial consenti par l'un des coindivisaires. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'expulsion irrecevable au motif que le bail, n'ayant été ni résilié ni annulé, demeurait en vigueur. L'appel était fondé sur l'inopposabilité de l'acte, au visa de l'article 971 du code des obligations et des contrats, faute pour la coindivisaire signataire de détenir la majorité des trois quarts requise pour les actes d'a... La cour d'appel de commerce examine l'opposabilité aux cohéritiers d'un bail commercial consenti par l'un des coindivisaires. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'expulsion irrecevable au motif que le bail, n'ayant été ni résilié ni annulé, demeurait en vigueur. L'appel était fondé sur l'inopposabilité de l'acte, au visa de l'article 971 du code des obligations et des contrats, faute pour la coindivisaire signataire de détenir la majorité des trois quarts requise pour les actes d'administration. La cour écarte ce moyen en retenant que la bailleresse n'avait pas agi en sa seule qualité de coindivisaire, mais également en tant que mandataire des autres héritiers. Elle relève en effet la production de deux procurations antérieures au bail, par lesquelles les appelants lui avaient expressément conféré le pouvoir de louer et de vendre les biens de la succession. Dès lors, le bail est jugé parfaitement opposable à l'ensemble des coindivisaires, le consentement de ces derniers ayant été valablement donné par l'intermédiaire de leur mandataire. La cour rejette également l'appel incident en dommages et intérêts pour procédure abusive, rappelant que le droit d'agir en justice ne dégénère en abus qu'en cas de malice ou de mauvaise foi caractérisée, non établie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 15648 | Préemption et indivision : L’expulsion de l’acquéreur évincé demeuré coindivisaire est subordonnée à un partage préalable (Cass. civ. 1990) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision | 26/09/1990 | L’expulsion de l’acquéreur d’une part indivise, évincé par l’exercice du droit de préemption, ne peut être ordonnée dès lors que ce dernier conserve sa qualité de coindivisaire sur le même immeuble. Viole la loi la cour d’appel qui, pour justifier une telle expulsion, se fonde sur une expertise délimitant la part préemptée, assimilant ainsi indûment une mesure d’instruction technique à un acte de partage. La Cour suprême censure cette analyse en rappelant un principe fondamental : seul un acte d... L’expulsion de l’acquéreur d’une part indivise, évincé par l’exercice du droit de préemption, ne peut être ordonnée dès lors que ce dernier conserve sa qualité de coindivisaire sur le même immeuble. Viole la loi la cour d’appel qui, pour justifier une telle expulsion, se fonde sur une expertise délimitant la part préemptée, assimilant ainsi indûment une mesure d’instruction technique à un acte de partage. La Cour suprême censure cette analyse en rappelant un principe fondamental : seul un acte de partage peut mettre fin à l’état d’indivision. Une expertise, si elle peut identifier la consistance d’un droit, demeure dépourvue des effets juridiques d’un partage. Par conséquent, l’expulsion d’un propriétaire avant la liquidation de ses droits indivis constitue une atteinte à son droit de propriété et prive la décision qui la prononce de toute base légale. |
| 16701 | Transaction successorale : Perte de la qualité d’indivisaire et du droit de préemption (Cass. civ. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption | 21/02/2001 | Un acte de transaction qui met fin à l’état d’indivision entre cohéritiers éteint le droit de préemption pour les ventes futures portant sur le bien partagé. L’héritier qui, par l’effet de cette transaction, reçoit une part déterminée en contrepartie de ses droits indivis, perd sa qualité de coïndivisaire et ne peut plus exercer la préemption sur une parcelle vendue par l’un de ses anciens coïndivisaires. En l’espèce, la Cour Suprême confirme le rejet d’une action en préemption exercée par une s... Un acte de transaction qui met fin à l’état d’indivision entre cohéritiers éteint le droit de préemption pour les ventes futures portant sur le bien partagé. L’héritier qui, par l’effet de cette transaction, reçoit une part déterminée en contrepartie de ses droits indivis, perd sa qualité de coïndivisaire et ne peut plus exercer la préemption sur une parcelle vendue par l’un de ses anciens coïndivisaires. En l’espèce, la Cour Suprême confirme le rejet d’une action en préemption exercée par une sœur contre l’acquéreur d’un bien vendu par son frère. Les juges du fond avaient à juste titre retenu qu’un acte de transaction antérieur avait mis un terme à leur indivision successorale, faisant ainsi disparaître la condition essentielle à l’exercice de la préemption. La Cour juge que, dès lors que la cour d’appel a légalement fondé sa décision sur ce motif déterminant, elle n’était pas tenue de répondre aux autres moyens soulevés par la demanderesse, tels que ceux relatifs à la validité de la transaction ou à l’origine de propriété du vendeur. La cessation de l’indivision étant établie, ces arguments devenaient inopérants. Le pourvoi est par conséquent rejeté. |
| 16707 | Action en retrait : Encourt la cassation l’arrêt qui omet d’examiner une preuve déterminante de la qualité de coïndivisaire (Cass. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption | 25/07/2001 | La cour d’appel qui rejette une action en retrait au motif que le coïndivisaire demandeur n’a pas rapporté la preuve de sa qualité, sans toutefois examiner l’ensemble des pièces produites, notamment un acte de possession régulièrement versé aux débats, entache sa décision d’un défaut de motivation. Saisie du pourvoi, la Cour suprême censure une telle décision. Elle rappelle que le défaut de réponse à une pièce probante, dont l’examen était de nature à influer sur la solution du litige, s’analyse... La cour d’appel qui rejette une action en retrait au motif que le coïndivisaire demandeur n’a pas rapporté la preuve de sa qualité, sans toutefois examiner l’ensemble des pièces produites, notamment un acte de possession régulièrement versé aux débats, entache sa décision d’un défaut de motivation. Saisie du pourvoi, la Cour suprême censure une telle décision. Elle rappelle que le défaut de réponse à une pièce probante, dont l’examen était de nature à influer sur la solution du litige, s’analyse en un manque de base légale. L’omission par les juges du fond d’examiner un document essentiel à l’appréciation du droit du retrayant justifie par conséquent la cassation de l’arrêt attaqué. |
| 16719 | Droit de préemption : la simple allégation de la cession des droits du retrayant est inopérante face à un titre de propriété établissant l’indivision (Cass. civ. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption | 13/03/2003 | La Cour suprême valide l’exercice du droit de préemption (Chafaâ) par des coïndivisaires dont la qualité est établie par les titres successoraux et fonciers. Elle juge que la contestation de cette qualité par l’acquéreur, fondée sur une prétendue cession antérieure des droits des préempteurs, doit être écartée dès lors qu’elle demeure une simple allégation non étayée par la moindre preuve. Sur le plan procédural, la Cour rappelle qu’une mesure d’instruction, telle qu’une enquête, relève du pouvo... La Cour suprême valide l’exercice du droit de préemption (Chafaâ) par des coïndivisaires dont la qualité est établie par les titres successoraux et fonciers. Elle juge que la contestation de cette qualité par l’acquéreur, fondée sur une prétendue cession antérieure des droits des préempteurs, doit être écartée dès lors qu’elle demeure une simple allégation non étayée par la moindre preuve. Sur le plan procédural, la Cour rappelle qu’une mesure d’instruction, telle qu’une enquête, relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond. Par conséquent, leur refus de l’ordonner n’a pas à être explicite : l’absence de réponse à une telle demande vaut rejet implicite et ne vicie pas la décision. |