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Qualité à agir des co-indivisaires

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66601 La délivrance d’une nouvelle sommation de payer incluant une période de loyers déjà visée par une sommation antérieure vaut octroi d’un nouveau délai de paiement au preneur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 08/12/2025 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de sommations de payer successives dans le cadre d'une action en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résiliation et en expulsion formée par les bailleurs. Après que la Cour de cassation eut consacré la qualité à agir des bailleurs indivis détenant les trois quarts des parts, le débat portait sur la caractérisation du défaut de...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de sommations de payer successives dans le cadre d'une action en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résiliation et en expulsion formée par les bailleurs.

Après que la Cour de cassation eut consacré la qualité à agir des bailleurs indivis détenant les trois quarts des parts, le débat portait sur la caractérisation du défaut de paiement du preneur. Se conformant au point de droit jugé, la cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir des bailleurs, rappelant que les règles de gestion de l'indivision prévues à l'article 971 du dahir des obligations et des contrats sont inopposables au preneur.

La cour retient cependant que l'envoi par les bailleurs de plusieurs sommations successives, visant pour partie la même période de loyers impayés, a pour effet d'accorder au preneur un nouveau délai pour s'acquitter de sa dette. Dès lors que le preneur a procédé au règlement des sommes dues dans le délai imparti par la dernière sommation, la cour considère que le défaut de paiement n'est pas constitué.

En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme par substitution de motifs le jugement entrepris ayant rejeté la demande.

74283 L’action en paiement de la quote-part des bénéfices d’un fonds de commerce exploité en indivision est soumise à la prescription quinquennale commerciale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 25/06/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à l'action en reddition de comptes et en paiement des bénéfices entre co-indivisaires d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers exploitants au paiement de la quote-part des bénéfices revenant aux co-indivisaires, en écartant l'exception de prescription quinquennale pour l'ensemble de la période réclamée. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à l'action en reddition de comptes et en paiement des bénéfices entre co-indivisaires d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers exploitants au paiement de la quote-part des bénéfices revenant aux co-indivisaires, en écartant l'exception de prescription quinquennale pour l'ensemble de la période réclamée. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir des co-indivisaires non-inscrits au registre du commerce et, d'autre part, la prescription de la créance. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que la transmission successorale des droits sur le fonds de commerce s'opère indépendamment des formalités de publicité légale. En revanche, elle juge que l'action en paiement des bénéfices d'une exploitation commerciale entre co-indivisaires relève de la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce et non du droit commun. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation étant limitée à la seule période non atteinte par la prescription.

81349 Indivision et bail commercial : L’action en résiliation pour défaut de paiement est valablement exercée par les indivisaires détenant la majorité des trois-quarts des parts (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 09/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité de la procédure. L'appelant contestait la qualité à agir des bailleurs, co-indivisaires n'agissant pas unanimement, et soulevait la nullité de la décision au motif que son dispositif visait un commandement de payer dont la date, erronée, correspondait à celle du contrat de bail et n...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité de la procédure. L'appelant contestait la qualité à agir des bailleurs, co-indivisaires n'agissant pas unanimement, et soulevait la nullité de la décision au motif que son dispositif visait un commandement de payer dont la date, erronée, correspondait à celle du contrat de bail et non à celle de la sommation effectivement délivrée. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en rappelant que les actions visant à la conservation du bien indivis peuvent être engagées par une partie des indivisaires dans l'intérêt de tous. Sur le second moyen, la cour retient que la mention d'une date erronée dans le dispositif constitue une simple erreur matérielle insusceptible d'invalider le jugement, dès lors qu'il ressort des motifs et des pièces du dossier que le preneur a bien été mis en demeure par une sommation régulière restée sans effet. Faisant droit à la demande additionnelle des bailleurs, elle condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, tout en rectifiant le montant mensuel réclamé pour le conformer au prix contractuel. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

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