| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 79307 | La vente à réméré consentie à une banque en règlement d’une dette n’est pas un gage déguisé et demeure valable nonobstant des conditions de rachat onéreuses (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 04/11/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une vente à réméré consentie par un promoteur immobilier à un établissement bancaire, dont le prix fut acquitté par compensation avec une dette de prêt antérieure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de l'acte. L'appelant soutenait que l'acte dissimulait un gage immobilier et que les conditions stipulées, notamment un prix de rachat supérieur au prix de vente et des modalités de remboursement compl... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une vente à réméré consentie par un promoteur immobilier à un établissement bancaire, dont le prix fut acquitté par compensation avec une dette de prêt antérieure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de l'acte. L'appelant soutenait que l'acte dissimulait un gage immobilier et que les conditions stipulées, notamment un prix de rachat supérieur au prix de vente et des modalités de remboursement complexes, rendaient l'exercice du droit de rachat illusoire, viciant ainsi un élément essentiel du contrat. La cour écarte cette qualification en retenant que le contrat présentait toutes les caractéristiques de la vente à réméré, notamment le transfert de propriété au profit de l'acquéreur, ce qui l'exclut du champ du gage. Elle juge en outre que la stipulation d'un prix de rachat supérieur au prix de vente n'est pas une cause de nullité et valide la compensation du prix avec la dette de prêt en relevant qu'il s'agit d'une compensation conventionnelle, dont les parties peuvent librement fixer les modalités. La cour retient enfin que la difficulté financière du vendeur à exercer son droit de rachat ne constitue pas une impossibilité juridique rendant la clause de rachat sans effet, mais un simple obstacle matériel. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 33250 | Garantie à première demande : la Cour suprême confirme l’autonomie et rejette la requalification en cautionnement (Cour suprême 2011) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome | 08/09/2011 | La Cour Suprême a été saisie d’un pourvoi formé à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de Casablanca qui avait confirmé la condamnation d’une banque au paiement d’une somme d’argent au titre d’une garantie. La banque soutenait que l’engagement litigieux s’analysait en un cautionnement et non en une garantie à première demande. Elle arguait que la Cour d’appel avait dénaturé les termes de l’acte en considérant qu’il s’agissait d’une garantie autonome, alors que, selon elle, il s’agissait clai... La Cour Suprême a été saisie d’un pourvoi formé à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de Casablanca qui avait confirmé la condamnation d’une banque au paiement d’une somme d’argent au titre d’une garantie. La banque soutenait que l’engagement litigieux s’analysait en un cautionnement et non en une garantie à première demande. Elle arguait que la Cour d’appel avait dénaturé les termes de l’acte en considérant qu’il s’agissait d’une garantie autonome, alors que, selon elle, il s’agissait clairement d’un cautionnement solidaire. La Cour Suprême a rejeté cet argument. Elle a relevé que la Cour d’appel avait, à bon droit, qualifié l’engagement de garantie à première demande, se fondant sur la stipulation selon laquelle le paiement devait intervenir « à première demande« . La Cour Suprême a souligné que cette mention caractérise l’autonomie de la garantie, qui oblige le garant à payer sur simple demande du bénéficiaire, sans pouvoir opposer les exceptions dont pourrait se prévaloir le débiteur principal. La Cour Suprême a ainsi considéré que la Cour d’appel avait correctement interprété l’acte litigieux et n’avait pas commis d’erreur de qualification juridique. Rejet du pourvoi. |