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Qualification de l'arrêt

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
67673 La mention erronée dans le dispositif d’un arrêt qu’il est rendu par défaut avec curateur, alors qu’aucun curateur n’a été désigné, constitue une erreur matérielle susceptible de rectification (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 14/10/2021 Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle affectant la qualification de l'un de ses précédents arrêts, la cour d'appel de commerce examine si la mention erronée d'une décision rendue par défaut avec désignation d'un curateur relève de cette procédure. La requérante soutenait qu'aucun curateur n'avait été désigné pour l'intimé, contrairement à ce qu'indiquait le dispositif de l'arrêt. La cour constate, au vu des pièces du dossier et d'une attestation émanant du curateur prétendume...

Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle affectant la qualification de l'un de ses précédents arrêts, la cour d'appel de commerce examine si la mention erronée d'une décision rendue par défaut avec désignation d'un curateur relève de cette procédure. La requérante soutenait qu'aucun curateur n'avait été désigné pour l'intimé, contrairement à ce qu'indiquait le dispositif de l'arrêt.

La cour constate, au vu des pièces du dossier et d'une attestation émanant du curateur prétendument désigné, qu'aucun acte de désignation n'est jamais intervenu. Elle en déduit que la qualification de l'arrêt comme étant rendu par défaut avec curateur constitue une erreur purement matérielle.

En application de l'article 26 du code de procédure civile, la cour ordonne en conséquence la rectification du dispositif de sa décision, qui doit désormais être qualifiée de simplement rendue par défaut.

68967 La qualification d’un arrêt comme étant rendu par défaut est justifiée en l’absence de dépôt de conclusions, la seule constitution d’avocat par l’intimé étant insuffisante à le rendre contradictoire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 22/06/2020 Saisi d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères qualifiant un arrêt de contradictoire. La requérante sollicitait l'inscription du nom de son conseil dans le préambule d'une décision antérieure et la modification de son caractère, de "par défaut" à "contradictoire", au motif qu'une déclaration de constitution avait été déposée. La cour rejette la requête en relevant d'abord l'absence matérielle de cette déclaration dans le dossier...

Saisi d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères qualifiant un arrêt de contradictoire. La requérante sollicitait l'inscription du nom de son conseil dans le préambule d'une décision antérieure et la modification de son caractère, de "par défaut" à "contradictoire", au motif qu'une déclaration de constitution avait été déposée.

La cour rejette la requête en relevant d'abord l'absence matérielle de cette déclaration dans le dossier de la procédure. Elle rappelle ensuite, au visa de l'article 344 du code de procédure civile, que le caractère contradictoire d'un arrêt ne dépend pas de la seule constitution d'avocat mais de la production effective de conclusions par les parties.

En l'absence de telles écritures, la qualification de l'arrêt rendu par défaut n'est pas entachée d'erreur. La demande est donc rejetée au fond.

70382 Rectification d’erreur matérielle : Doit être corrigée la qualification erronée d’un arrêt comme étant rendu par défaut alors que les parties ont toutes deux conclu en appel (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 06/02/2020 Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce examine la qualification d'un de ses arrêts qualifié de rendu par défaut. La requérante soutenait que la décision aurait dû être qualifiée de contradictoire, dès lors que toutes les parties avaient comparu et conclu en appel. La cour constate que chaque partie avait non seulement interjeté un appel principal mais également déposé des mémoires en réponse à l'appel de l'autre. Elle en déduit qu'en application de...

Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce examine la qualification d'un de ses arrêts qualifié de rendu par défaut. La requérante soutenait que la décision aurait dû être qualifiée de contradictoire, dès lors que toutes les parties avaient comparu et conclu en appel.

La cour constate que chaque partie avait non seulement interjeté un appel principal mais également déposé des mémoires en réponse à l'appel de l'autre. Elle en déduit qu'en application de l'article 344 du code de procédure civile, la décision ne pouvait qu'être qualifiée de contradictoire à l'égard des deux parties.

Au visa de l'article 26 du même code lui permettant de rectifier ses propres erreurs matérielles, la cour fait droit à la demande et ordonne la rectification de sa précédente décision.

72292 Constitue une erreur matérielle susceptible de rectification la qualification d’un arrêt comme rendu par défaut, lorsque ses propres énonciations établissent que la partie était représentée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 29/04/2019 Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce examine la contradiction entre les motifs et le dispositif d'un de ses précédents arrêts. Le demandeur faisait valoir que l'arrêt avait été qualifié à tort de rendu par défaut à l'encontre d'une société, alors que les visas et le corps de la décision mentionnaient expressément sa représentation par avocat. La cour constate que cette discordance entre la constatation de la comparution de la partie dans les moti...

Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce examine la contradiction entre les motifs et le dispositif d'un de ses précédents arrêts. Le demandeur faisait valoir que l'arrêt avait été qualifié à tort de rendu par défaut à l'encontre d'une société, alors que les visas et le corps de la décision mentionnaient expressément sa représentation par avocat. La cour constate que cette discordance entre la constatation de la comparution de la partie dans les motifs et la qualification de la décision dans le dispositif constitue une simple erreur matérielle. Au visa de l'article 26 du code de procédure civile, elle retient qu'il y a lieu de procéder à la rectification sollicitée. La cour fait par conséquent droit à la demande et juge que l'arrêt litigieux doit être considéré comme ayant été rendu contradictoirement, tout en laissant les dépens à la charge du demandeur en rectification.

81898 Rectification d’erreur matérielle : Le rappel dans un arrêt des faits de première instance, y compris l’intervention d’un curateur, ne constitue pas une erreur matérielle justifiant la modification de la qualification de la décision d’appel (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 30/12/2019 Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification procédurale d'un de ses précédents arrêts. La requérante soutenait que cet arrêt, qualifié de rendu par défaut, aurait dû l'être par défaut par application des valeurs, en se fondant sur une mention dans les motifs de la décision relative à l'intervention d'un curateur à l'absent. La cour écarte cette prétention après avoir vérifié le dossier d'origine. Elle retient que la ment...

Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification procédurale d'un de ses précédents arrêts. La requérante soutenait que cet arrêt, qualifié de rendu par défaut, aurait dû l'être par défaut par application des valeurs, en se fondant sur une mention dans les motifs de la décision relative à l'intervention d'un curateur à l'absent. La cour écarte cette prétention après avoir vérifié le dossier d'origine. Elle retient que la mention litigieuse ne faisait que relater le déroulement de la procédure de première instance, au cours de laquelle un curateur avait effectivement été désigné. En revanche, la cour constate qu'aucun curateur n'a été nommé au stade de l'appel, la procédure ayant été menée par défaut simple après l'échec des tentatives de citation de l'intimée. Dès lors, l'arrêt n'étant entaché d'aucune erreur matérielle dans sa qualification, la demande en rectification est rejetée.

20759 CCass,22/06/1994,1571/90 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 22/06/1994 La cassation, même si elle rétablit les parties en l'état où elle se trouvait avant le prononcé de l'arrêt frappé de cassation , n'annule pas les mesures prises antérieurement, qui restent valables et produisent leurs plein effets, sauf si la Cour de Cassation les vise expréssément. L'arrêt qui prononce la recevabilité de l'opposition alors que la décision a été rendue contradictoirement s'expose à cassation.  
La cassation, même si elle rétablit les parties en l'état où elle se trouvait avant le prononcé de l'arrêt frappé de cassation , n'annule pas les mesures prises antérieurement, qui restent valables et produisent leurs plein effets, sauf si la Cour de Cassation les vise expréssément. L'arrêt qui prononce la recevabilité de l'opposition alors que la décision a été rendue contradictoirement s'expose à cassation.  
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