| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65323 | Expulsion pour occupation sans titre – L’autorisation d’occuper émanant d’un co-propriétaire indivis suffit à faire échec à la demande d’éviction formée par les autres indivisaires (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 01/07/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce devait déterminer si l'autorisation d'occuper consentie par un seul co-indivisaire suffisait à faire échec à l'action. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en retenant l'existence d'un bail verbal, malgré les contradictions des témoignages. Les appelants soutenaient que l'occupant était sans titre opposable à l'indivision, faute de consentement de l... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce devait déterminer si l'autorisation d'occuper consentie par un seul co-indivisaire suffisait à faire échec à l'action. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en retenant l'existence d'un bail verbal, malgré les contradictions des témoignages. Les appelants soutenaient que l'occupant était sans titre opposable à l'indivision, faute de consentement de la majorité des co-indivisaires et en l'absence de toute preuve écrite d'un bail. La cour, sans se prononcer sur la qualification exacte de la relation contractuelle, recentre le débat sur la seule existence d'un titre, quel qu'il soit, faisant obstacle à la qualification d'occupation illicite. Elle retient que dès lors que l'un des co-indivisaires appelants a reconnu avoir autorisé l'intimé à occuper les lieux pour y travailler avec lui, ce dernier ne peut être qualifié d'occupant sans droit ni titre. La cour juge que cette autorisation, émanant d'un des propriétaires, suffit à écarter la qualification d'occupation illicite, peu important les contestations relatives à la nature juridique de l'accord ou à l'étendue des pouvoirs du co-indivisaire l'ayant consentie. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 64626 | Occupation sans droit ni titre d’un local commercial : la demande d’indemnisation fondée sur le partage des bénéfices est rejetée en l’absence de contrat de gérance (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 02/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour l'occupation d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la qualification de la relation juridique entre le locataire principal et l'occupant. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif qu'elle était fondée sur une réclamation de partage des bénéfices, incompatible avec l'action en expulsion pour occupation sans droit ni titre précédemment engagée par le demandeur. L'appelant soutenait ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour l'occupation d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la qualification de la relation juridique entre le locataire principal et l'occupant. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif qu'elle était fondée sur une réclamation de partage des bénéfices, incompatible avec l'action en expulsion pour occupation sans droit ni titre précédemment engagée par le demandeur. L'appelant soutenait que sa demande visait en réalité à obtenir une indemnité pour le préjudice subi du fait de son éviction de l'exploitation, et non le partage de bénéfices découlant d'un contrat de gérance. La cour relève cependant que la demande, telle que formulée, tendait à la détermination des revenus et des bénéfices du fonds, ce qui suppose l'existence d'une relation contractuelle de gérance ou de société. Or, la cour constate que la relation entre les parties avait été judiciairement qualifiée de relation de travail dans le cadre de la procédure d'expulsion, ce qui exclut toute prétention à un partage des profits. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 68251 | La preuve de l’existence d’une société de fait pour l’exploitation d’un fonds de commerce exclut la qualification de bail commercial (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Sociétés de personnes | 15/12/2021 | La qualification de la relation juridique unissant les occupants d'un local commercial au propriétaire de l'immeuble était au cœur du débat. Le tribunal de commerce avait écarté l'existence d'un bail pour retenir celle d'une société de fait. Devant la cour, les appelants soutenaient que la dissolution de la société de fait et la cession de son fonds de commerce avaient transformé la relation contractuelle en un bail commercial direct. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation en ret... La qualification de la relation juridique unissant les occupants d'un local commercial au propriétaire de l'immeuble était au cœur du débat. Le tribunal de commerce avait écarté l'existence d'un bail pour retenir celle d'une société de fait. Devant la cour, les appelants soutenaient que la dissolution de la société de fait et la cession de son fonds de commerce avaient transformé la relation contractuelle en un bail commercial direct. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation en retenant la persistance de la société de fait, se fondant sur les propres aveux des appelants, les conclusions du rapport d'expertise et un procès-verbal d'assemblée générale postérieur à la prétendue dissolution attestant de la volonté des héritiers de poursuivre l'exploitation commune. La cour relève en outre que l'acte de cession du fonds de commerce invoqué n'a jamais été mis en œuvre et concerne un local distinct de celui objet du litige, le privant ainsi de toute force probante. Faute pour les occupants de rapporter la preuve de l'existence d'un bail direct, la cour considère que la relation juridique demeure régie par les règles de la société de fait. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72873 | La déclaration du demandeur selon laquelle l’occupant ne lui paie pas de loyer constitue un aveu judiciaire de l’existence d’un bail commercial, rendant irrecevable l’action en expulsion pour occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Aveu judiciaire | 22/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la qualification de la relation juridique liant les parties. L'appelant soutenait que l'occupation des lieux procédait d'une simple tolérance à titre gracieux et contestait l'existence d'un bail commercial. La cour retient que les déclarations du propriétaire, consignées au procès-verbal d'enquête de première instance, par ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la qualification de la relation juridique liant les parties. L'appelant soutenait que l'occupation des lieux procédait d'une simple tolérance à titre gracieux et contestait l'existence d'un bail commercial. La cour retient que les déclarations du propriétaire, consignées au procès-verbal d'enquête de première instance, par lesquelles il reconnaissait que l'occupant exploitait une partie des locaux et se plaignait du non-paiement du loyer, constituent un aveu judiciaire. Cet aveu, qui a force probante et ne peut être rétracté, suffit à établir l'existence d'une relation locative commerciale. Dès lors, la cour rappelle que la cessation d'un tel bail est subordonnée au respect du formalisme impératif prévu par l'article 26 de la loi 49-16, impliquant la délivrance d'un congé motivé, et non à une action en expulsion pour occupation sans titre. Le jugement ayant déclaré la demande irrecevable est en conséquence confirmé. |
| 19631 | CCass,17/11/2009,1768 | Cour de cassation, Rabat | Baux, Qualification du contrat | 17/11/2009 | Le juge de la conciliation dans le cadre du Dahir du 24 Mai 1955 n’a pas une compétence générale pour connaître des litiges relatifs aux loyers, son rôle se limite à prendre acte de l’accord du propriétaire sur le renouvellement et à défaut rendre une ordonnance de non conciliation.
La qualification de la relation juridique entre le bailleur et le preneur pour décider s’il s’agit du bail d’un fonds de commerce ou d’un local commercial est de la compétence exclusive du juge du fond de sorte qu’i... Le juge de la conciliation dans le cadre du Dahir du 24 Mai 1955 n’a pas une compétence générale pour connaître des litiges relatifs aux loyers, son rôle se limite à prendre acte de l’accord du propriétaire sur le renouvellement et à défaut rendre une ordonnance de non conciliation.
La qualification de la relation juridique entre le bailleur et le preneur pour décider s’il s’agit du bail d’un fonds de commerce ou d’un local commercial est de la compétence exclusive du juge du fond de sorte qu’il n’est pas possible de se fonder sur la qualification donnée par le Président du tribunal, celui-ci n’étant pas compétent matériellement pour le faire et sa décision n’ayant aucune autorité sur ce point. |