| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 16206 | Action civile contre un mineur : la condamnation du représentant légal doit figurer au dispositif du jugement (Cass. crim. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Crimes et délits contre les personnes | 12/11/2008 | Elle rejette d’abord le moyen tiré de la publicité du prononcé de l’arrêt, au motif que si les débats concernant un mineur sont secrets, le prononcé de la décision doit, lui, être public, conformément aux articles 364 et 370 du Code de procédure pénale. Est également écarté le grief relatif au défaut de motivation sur le lien de causalité avec le décès ultérieur de la victime, la condamnation ne portant que sur l’infirmité permanente causée par l’acte initial. La cassation est cependant prononcé...
Saisie du pourvoi d’un mineur condamné pour violences ayant entraîné une infirmité permanente, la Cour Suprême précise la portée de deux règles procédurales.
Elle rejette d’abord le moyen tiré de la publicité du prononcé de l’arrêt, au motif que si les débats concernant un mineur sont secrets, le prononcé de la décision doit, lui, être public, conformément aux articles 364 et 370 du Code de procédure pénale. Est également écarté le grief relatif au défaut de motivation sur le lien de causalité avec le décès ultérieur de la victime, la condamnation ne portant que sur l’infirmité permanente causée par l’acte initial. La cassation est cependant prononcée, mais limitée aux seules dispositions civiles. La Cour censure la décision d’appel pour avoir confirmé une condamnation pécuniaire prononcée, dans son dispositif, à l’encontre du seul mineur. Une telle condamnation viole l’article 465 du Code de procédure pénale, qui impose la mise en cause formelle du représentant légal civilement responsable dans le dispositif même du jugement, la simple mention de sa présence dans les motifs étant insuffisante. |
| 18711 | Chambre du conseil : L’absence de mention de publicité fait présumer un prononcé non public (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Décisions | 24/11/2004 | Les décisions rendues en chambre du conseil sont présumées avoir été prononcées en audience non publique. Il en résulte qu'il appartient à la partie qui soutient que le prononcé a eu lieu en audience publique d'en rapporter la preuve. Par conséquent, n'encourt pas la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui, ayant statué en chambre du conseil, ne comporte pas la mention de son prononcé en audience publique. Les décisions rendues en chambre du conseil sont présumées avoir été prononcées en audience non publique. Il en résulte qu'il appartient à la partie qui soutient que le prononcé a eu lieu en audience publique d'en rapporter la preuve. Par conséquent, n'encourt pas la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui, ayant statué en chambre du conseil, ne comporte pas la mention de son prononcé en audience publique. |