| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 58397 | Indivision : le silence prolongé des coindivisaires vaut ratification du bail consenti par l’un d’eux (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Indivision | 05/11/2024 | La cour d'appel de commerce retient que le silence prolongé des coindivisaires, informés d'un bail consenti par l'un d'eux ne disposant pas de la majorité requise, vaut ratification de l'acte et fait obstacle à une action en nullité. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité d'un bail commercial et ordonné l'expulsion du preneur au motif que le bailleur, coindivisaire, n'avait pas le pouvoir de consentir seul à l'acte. Devant la cour, le preneur soutenait que l'inaction des autres coindi... La cour d'appel de commerce retient que le silence prolongé des coindivisaires, informés d'un bail consenti par l'un d'eux ne disposant pas de la majorité requise, vaut ratification de l'acte et fait obstacle à une action en nullité. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité d'un bail commercial et ordonné l'expulsion du preneur au motif que le bailleur, coindivisaire, n'avait pas le pouvoir de consentir seul à l'acte. Devant la cour, le preneur soutenait que l'inaction des autres coindivisaires pendant plus de dix ans, jointe à leur proximité géographique avec le local loué, constituait une approbation tacite. La cour relève que les coindivisaires résidaient à la même adresse que le bien loué, ce qui établissait leur connaissance de l'acte de location. Elle en déduit que leur silence, maintenu pendant plus d'une décennie sans justification d'un motif légitime, doit s'analyser, au visa de l'article 38 du dahir des obligations et des contrats, comme une approbation et une ratification tacites du bail. L'approbation subséquente des coindivisaires ayant purgé le vice initial de l'acte, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette tant la demande principale en nullité que la demande reconventionnelle. |
| 32764 | Concurrence déloyale – Exigence de la preuve d’une clause de non-concurrence et d’un préjudice subi (C.A.C Marrakech 2024) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 16/07/2024 | La Cour d’appel de commerce de Marrakech traite d’un litige relatif à la concurrence déloyale entre un ancien employeur et son ancien salarié. La Cour a été saisie d’un appel interjeté par l’employeur contre un jugement de première instance qui lui avait été défavorable. La Cour rappelle les conditions nécessaires pour caractériser la concurrence déloyale et se réfère notamment aux dispositions de l’article 84 du Dahir formant Code des obligations et des contrats et de l’article 184 de la loi n°... La Cour d’appel de commerce de Marrakech traite d’un litige relatif à la concurrence déloyale entre un ancien employeur et son ancien salarié. La Cour a été saisie d’un appel interjeté par l’employeur contre un jugement de première instance qui lui avait été défavorable. La Cour rappelle les conditions nécessaires pour caractériser la concurrence déloyale et se réfère notamment aux dispositions de l’article 84 du Dahir formant Code des obligations et des contrats et de l’article 184 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. Ces dispositions exigent, pour qu’il y ait faute, la réunion de plusieurs éléments, notamment l’existence d’une clause de non-concurrence, la proximité géographique des activités et la démonstration d’un préjudice subi. En l’espèce, la Cour constate que l’employeur n’apporte pas la preuve de l’existence d’une clause de non-concurrence dans le contrat de travail qui le liait à son ancien salarié. De même, il ne démontre pas que l’activité exercée par ce dernier se situe à proximité de la sienne, ni qu’il a subi un quelconque préjudice du fait de cette activité. La Cour rappelle également que la concurrence déloyale est une forme de responsabilité délictuelle, qui suppose donc la réunion de trois éléments : une faute, un dommage et un lien de causalité entre les deux. Or, en l’absence de preuve de l’existence d’une faute et d’un dommage, la responsabilité de l’ancien salarié ne peut être engagée. Par conséquent, la Cour confirme le jugement de première instance qui avait débouté l’employeur de sa demande. Elle rejette l’appel et condamne l’appelant aux dépens. |
| 16266 | Usurpation de la possession d’un immeuble : la clandestinité est établie en cas d’absence du possesseur, même si celui-ci se trouve à proximité (Cass. crim. 2010) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données | 06/01/2010 | Il résulte de l'article 570 du Code pénal que l'élément de clandestinité, constitutif du délit d'usurpation de la possession d'un immeuble, est caractérisé par la dépossession du bien à l'insu du possesseur ou en son absence, que cette absence soit proche ou lointaine. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir constaté la dépossession en l'absence du plaignant, relaxe le prévenu au motif que la présence de la victime dans les environs exclut l'existence de l... Il résulte de l'article 570 du Code pénal que l'élément de clandestinité, constitutif du délit d'usurpation de la possession d'un immeuble, est caractérisé par la dépossession du bien à l'insu du possesseur ou en son absence, que cette absence soit proche ou lointaine. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir constaté la dépossession en l'absence du plaignant, relaxe le prévenu au motif que la présence de la victime dans les environs exclut l'existence de la clandestinité, violant ainsi la loi et entachant sa décision d'une motivation erronée équivalente à son absence. |