| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65253 | Force majeure : la pandémie de Covid-19 ne constitue pas un événement exonératoire, d’autant que le débiteur a reconnu sa dette dans un protocole d’accord postérieur à la crise sanitaire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Force majeure | 27/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit entre une clause attributive de juridiction initiale et celle contenue dans un protocole d'accord transactionnel postérieur. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent et avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soutenait, d'une part, que la clause initiale désignant une juridiction étrangère devait prévaloir sur le ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit entre une clause attributive de juridiction initiale et celle contenue dans un protocole d'accord transactionnel postérieur. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent et avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soutenait, d'une part, que la clause initiale désignant une juridiction étrangère devait prévaloir sur le protocole d'accord et, d'autre part, que son défaut de paiement était justifié par la force majeure résultant de la crise sanitaire. La cour écarte le premier moyen en retenant que le protocole d'accord, conclu postérieurement aux contrats de fourniture et visant expressément à régler le litige né de leur inexécution, constitue une convention nouvelle dont la clause attributive de juridiction se substitue à la clause originaire. La cour rejette également le moyen tiré de la force majeure en rappelant que la pandémie de Covid-19, si elle constitue une circonstance imprévisible, n'entraîne pas l'impossibilité absolue d'exécuter l'obligation de paiement requise par l'article 269 du dahir des obligations et des contrats. Elle ajoute que le protocole ayant été signé en connaissance de la situation économique prévalente, le débiteur ne peut invoquer cette même situation pour justifier son inexécution. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 20809 | CCass,12/09/2001,1589 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Difficultés d'exécution, Exécution des décisions | 12/09/2001 | Le protocole d'accord signé entre la banque et son débiteur postérieurement à la condamnation de ce dernier au paiement, constitue une difficulté d'exécution.
La difficulté ne peut être levée qu'après interprétation des termes du protocole par les juges du fond pour décider s'il a créé novation de l'obligation.
Le protocole d'accord signé entre la banque et son débiteur postérieurement à la condamnation de ce dernier au paiement, constitue une difficulté d'exécution.
La difficulté ne peut être levée qu'après interprétation des termes du protocole par les juges du fond pour décider s'il a créé novation de l'obligation.
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