| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 70538 | L’absence d’exploitation d’un nom commercial étranger sur le territoire national fait obstacle à la caractérisation d’un risque de confusion et justifie le rejet de l’action en concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 12/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la radiation d'un nom commercial pour usage antérieur par une société étrangère, la cour d'appel de commerce examine les conditions de protection de ce nom sur le territoire national. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en radiation, considérant l'antériorité de l'usage du nom par la société étrangère. L'appelant soutenait principalement que la protection du nom commercial, au titre de l'action en concurrence déloyale, supposait un ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la radiation d'un nom commercial pour usage antérieur par une société étrangère, la cour d'appel de commerce examine les conditions de protection de ce nom sur le territoire national. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en radiation, considérant l'antériorité de l'usage du nom par la société étrangère. L'appelant soutenait principalement que la protection du nom commercial, au titre de l'action en concurrence déloyale, supposait un risque de confusion dans l'esprit du public, lequel ne pouvait être caractérisé en l'absence de toute activité commerciale de l'intimée au Maroc. La cour retient que si l'article 8 de la convention de Paris protège le nom commercial sans condition d'enregistrement ou d'usage local, la mise en œuvre de cette protection en droit interne s'opère par la voie de l'action en concurrence déloyale. Or, cette action, régie par l'article 179 de la loi 17-97, est subordonnée à la preuve d'un risque de confusion pour le public. La cour considère qu'un tel risque est inconcevable dès lors que la société étrangère titulaire du nom antérieur n'exerce aucune activité et ne commercialise aucun produit sur le territoire marocain. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette la demande de radiation. |
| 52630 | Nom commercial étranger : la protection au titre de la Convention de Paris est subordonnée à son enregistrement dans le pays d’origine (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 30/05/2013 | Pour bénéficier de la protection accordée au nom commercial par l'article 8 de la Convention de Paris, qui dispense de l'obligation de dépôt ou d'enregistrement dans les pays de l'Union autres que le pays d'origine, il incombe au demandeur de prouver non seulement que le nom invoqué est effectivement un nom commercial, et non une simple marque, mais également qu'il est enregistré en tant que tel dans son pays d'origine. Par conséquent, c'est à bon droit que la cour d'appel, ayant constaté que le... Pour bénéficier de la protection accordée au nom commercial par l'article 8 de la Convention de Paris, qui dispense de l'obligation de dépôt ou d'enregistrement dans les pays de l'Union autres que le pays d'origine, il incombe au demandeur de prouver non seulement que le nom invoqué est effectivement un nom commercial, et non une simple marque, mais également qu'il est enregistré en tant que tel dans son pays d'origine. Par conséquent, c'est à bon droit que la cour d'appel, ayant constaté que le demandeur n'avait pas rapporté la preuve de l'enregistrement de son nom commercial dans son pays, a rejeté sa demande en radiation d'un nom commercial local similaire et en concurrence déloyale. |