| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 69917 | Reconnaissance de dette : la clause confirmant la réception des fonds l’emporte sur celle prévoyant leur versement futur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 26/10/2020 | Saisi d'un litige relatif à l'interprétation d'un acte sous seing privé qualifié d'engagement unilatéral par le premier juge, la cour d'appel de commerce était amenée à déterminer si celui-ci constituait une simple promesse de prêt ou une reconnaissance de dette exigible. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution de l'acte formée par le débiteur et l'avait condamné au paiement sur la base d'une demande reconventionnelle du créancier. L'appelant soutenait que l'acte, bien que ... Saisi d'un litige relatif à l'interprétation d'un acte sous seing privé qualifié d'engagement unilatéral par le premier juge, la cour d'appel de commerce était amenée à déterminer si celui-ci constituait une simple promesse de prêt ou une reconnaissance de dette exigible. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution de l'acte formée par le débiteur et l'avait condamné au paiement sur la base d'une demande reconventionnelle du créancier. L'appelant soutenait que l'acte, bien que signé par lui seul, constituait un contrat synallagmatique dont l'exécution était suspendue au versement effectif des fonds, arguant d'une contradiction entre une clause mentionnant que le prêt "sera accordé" et d'autres clauses évoquant un prêt déjà "obtenu". La cour écarte cette analyse et retient la qualification d'engagement unilatéral de payer. Pour interpréter les clauses ambigües, la cour, au visa des articles 462 et 464 du dahir formant code des obligations et des contrats, considère que les dernières stipulations de l'acte, qui affirment que le prêt "a été obtenu" et engagent au remboursement, priment sur la mention antérieure d'un versement futur. La cour renforce sa décision en relevant que le silence du débiteur pendant plus de quatre ans et la remise matérielle de l'acte au créancier constituent des présomptions fortes du versement effectif des fonds. Dès lors, la cour juge que le litige se résout par la seule interprétation de l'acte principal, écartant comme sans incidence les demandes de mise en œuvre d'une procédure de faux visant des documents comptables produits par les parties. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 53133 | Responsabilité du banquier : L’approbation de principe d’un crédit devient un engagement irrévocable après l’exécution par le client des conditions fixées (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 09/07/2015 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité d'une banque qui, après avoir donné son approbation de principe au financement d'un projet et conclu un contrat de prêt, refuse de débloquer les fonds au motif d'une insuffisance des garanties. En effet, l'approbation de principe constitue un engagement dont la banque ne peut se dédire dès lors que le client a satisfait à toutes les conditions qui y étaient attachées. L'appréciation de la suffisance des garanties doit intervenir ava... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité d'une banque qui, après avoir donné son approbation de principe au financement d'un projet et conclu un contrat de prêt, refuse de débloquer les fonds au motif d'une insuffisance des garanties. En effet, l'approbation de principe constitue un engagement dont la banque ne peut se dédire dès lors que le client a satisfait à toutes les conditions qui y étaient attachées. L'appréciation de la suffisance des garanties doit intervenir avant l'octroi de l'approbation, un refus postérieur constituant une faute. |