| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 63677 | Assurance emprunteur : L’assureur est tenu d’exécuter sa garantie invalidité dès lors qu’une expertise judiciaire confirme la réalisation des conditions contractuelles d’incapacité totale et permanente (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 21/09/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'appréciation des conditions de mise en jeu de la garantie incapacité d'un contrat d'assurance adossé à un prêt immobilier. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le remboursement des échéances et la mainlevée de l'hypothèque grevant le bien de l'emprunteur. L'assureur appelant contestait la réalisation des conditions contractuelles du sinistre, notamment la nécessité pour l'assuré de recourir à l'ass... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'appréciation des conditions de mise en jeu de la garantie incapacité d'un contrat d'assurance adossé à un prêt immobilier. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le remboursement des échéances et la mainlevée de l'hypothèque grevant le bien de l'emprunteur. L'assureur appelant contestait la réalisation des conditions contractuelles du sinistre, notamment la nécessité pour l'assuré de recourir à l'assistance d'une tierce personne, et critiquait les conclusions du rapport d'expertise judiciaire fixant le taux d'incapacité à cent pour cent. La cour écarte ce moyen en retenant que le rapport d'expertise judiciaire, qui établit un taux d'incapacité de cent pour cent et constate le besoin d'assistance, a été dressé en présence du médecin conseil de l'assureur qui a marqué son accord sur ces conclusions. Dès lors, la cour considère que les conditions contractuelles de la garantie sont pleinement réunies. Le moyen tiré du défaut de production des pièces originales est également écarté, la cour constatant que les documents ont bien été versés en première instance et que l'appelant a conclu au fond. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 80056 | Faux incident : Le rejet de la demande fondée sur des photocopies justifie le recours à une expertise judiciaire pour établir la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 19/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de documents commerciaux dont l'authenticité est contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier. L'appelant contestait l'existence même de la relation commerciale et soulevait un incident de faux à l'encontre des bons de livraison produits, niant l'authenticité du cachet et de la signature qui y étaient apposés.... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de documents commerciaux dont l'authenticité est contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier. L'appelant contestait l'existence même de la relation commerciale et soulevait un incident de faux à l'encontre des bons de livraison produits, niant l'authenticité du cachet et de la signature qui y étaient apposés. La cour écarte le moyen tiré du faux incident, relevant que l'appelant a failli à son obligation de produire les originaux des documents contestés, comme l'exige le code de procédure civile. Face à la contestation persistante de la créance, la cour a ordonné une expertise judiciaire pour établir la réalité des livraisons. Adoptant les conclusions du rapport d'expertise, elle retient que la réalité de la dette est établie, mais pour un montant inférieur à celui initialement réclamé. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, qui est réduit conformément aux conclusions de l'expert. |
| 36011 | Responsabilité du banquier en raison d’ordres de virement entachés d’irrégularités manifestes (CA. com. 2012) | Cour d'appel de commerce, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 02/10/2012 | La Cour d’appel de commerce a confirmé la responsabilité d’un établissement bancaire du fait de virements bancaires opérés sur le compte de son client et contestés par ce dernier. Le raisonnement de la Cour s’est principalement articulé autour de la constatation de divergences manifestes entre les informations d’identification (numéro de carte d’identité nationale et numéro de carte de séjour en France) mentionnées sur les copies des ordres de virement et celles figurant sur les documents d’iden... La Cour d’appel de commerce a confirmé la responsabilité d’un établissement bancaire du fait de virements bancaires opérés sur le compte de son client et contestés par ce dernier. Le raisonnement de la Cour s’est principalement articulé autour de la constatation de divergences manifestes entre les informations d’identification (numéro de carte d’identité nationale et numéro de carte de séjour en France) mentionnées sur les copies des ordres de virement et celles figurant sur les documents d’identification officiels du client. Ces discordances, corroborées par le déni formel et constant du client d’avoir émis lesdits ordres au profit de la société bénéficiaire, ont été considérées par la Cour comme affectant la légalité et la réalité même des opérations de transfert, et ce, nonobstant la présence du numéro de compte bancaire et du nom complet du client sur lesdits ordres. La Cour a précisé que la contestation portant sur l’authenticité des documents dans leur ensemble et sur leur émanation même du client dispensait ce dernier d’une contestation spécifique de la signature. Ainsi, les arguments de l’établissement bancaire tirés d’une prétendue conformité des ordres à la définition du virement bancaire et de l’inapplicabilité des règles d’interprétation des contrats (articles 461 et 462 du Dahir des Obligations et des Contrats cités par l’appelante) ont été écartés. La Cour a, en outre, souligné la défaillance de l’établissement bancaire à produire les originaux des ordres de virement litigieux, malgré les demandes réitérées en ce sens tant en première instance qu’au stade de l’appel. Cette absence de production des pièces originales, dont l’authenticité était formellement niée par le client, a été jugée rédhibitoire pour toute mesure d’instruction complémentaire qui aurait pu être envisagée sur la base de simples photocopies. La Cour a estimé que cette carence probatoire confortait la position du client et justifiait la confirmation de la responsabilité de la banque. Sur le plan procédural, la Cour a également rejeté le moyen soulevé par l’établissement bancaire et tiré d’une prétendue irrégularité dans la convocation de la société tierce, bénéficiaire des virements. Après examen des pièces de la procédure de première instance et d’appel, la Cour a constaté que les formalités de convocation avaient été respectées, incluant la désignation d’un curateur suite aux retours infructueux des tentatives de citation. Elle a ainsi conclu à la régularité de la procédure suivie à l’égard de la société mise en cause et a écarté toute violation des articles 37, 38 et 39 du Code de procédure civile invoquée par l’appelante. Enfin, statuant sur l’appel incident formé par le client, qui sollicitait que le point de départ des intérêts légaux fût fixé à la date des virements frauduleux et non à la date du jugement, la Cour d’appel a confirmé la décision des premiers juges. Elle a ainsi maintenu le point de départ des intérêts légaux à la date du jugement de première instance. |