| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 18039 | Procédure contradictoire : le respect des droits de la défense s’impose à l’administration fiscale même en cas d’usage de son droit de communication auprès de tiers (Cass. adm. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 12/04/2001 | Saisi d’un litige relatif à un redressement en matière de TVA, initié par un avocat qui invoquait la violation d’un accord-cadre du 5 avril 1991 entre le barreau et l’administration fiscale, la Cour Suprême a dépassé le cadre de cette convention pour asseoir sa décision sur un principe de portée générale. La haute juridiction énonce que le large pouvoir d’investigation et de communication du fisc, y compris auprès de tiers, est strictement subordonné au respect de la procédure contradictoire. El... Saisi d’un litige relatif à un redressement en matière de TVA, initié par un avocat qui invoquait la violation d’un accord-cadre du 5 avril 1991 entre le barreau et l’administration fiscale, la Cour Suprême a dépassé le cadre de cette convention pour asseoir sa décision sur un principe de portée générale. La haute juridiction énonce que le large pouvoir d’investigation et de communication du fisc, y compris auprès de tiers, est strictement subordonné au respect de la procédure contradictoire. Elle affirme que cette garantie, prévue par l’article 43 de la loi n° 30-85, est une formalité substantielle qui s’impose à l’administration pour tous les contribuables, indépendamment de tout accord sectoriel. Ainsi, l’obligation de notifier au contribuable par voie recommandée les motifs, la nature et le détail du redressement envisagé, en lui octroyant un délai pour répondre, constitue une protection fondamentale des droits de la défense. Son non-respect entraîne la nullité de l’ensemble de la procédure d’imposition, quel que soit le bien-fondé des montants réclamés. |
| 18565 | Procédure d’imposition – L’inobservation des formalités de notification préalable au contribuable vicie la procédure et justifie l’annulation de l’impôt (Cass. adm. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 11/06/2008 | C'est à bon droit qu'un tribunal administratif annule une imposition d'office dès lors qu'il constate que l'administration fiscale n'a pas respecté la procédure de notification préalable au contribuable, exigée par l'article 28 de la loi n° 30-85 sur la taxe sur la valeur ajoutée. Le non-respect de cette formalité substantielle, qui garantit le caractère contradictoire de la procédure, vicie l'imposition dans son fondement, sans que l'administration puisse utilement invoquer la résidence du cont... C'est à bon droit qu'un tribunal administratif annule une imposition d'office dès lors qu'il constate que l'administration fiscale n'a pas respecté la procédure de notification préalable au contribuable, exigée par l'article 28 de la loi n° 30-85 sur la taxe sur la valeur ajoutée. Le non-respect de cette formalité substantielle, qui garantit le caractère contradictoire de la procédure, vicie l'imposition dans son fondement, sans que l'administration puisse utilement invoquer la résidence du contribuable à l'étranger ou les dispositions d'une législation fiscale postérieure non applicable au litige. |
| 18810 | TVA et preuve de paiement : une facture sans numérotation ni mention du mode de paiement est dépourvue de valeur probante (Cass. adm. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 26/04/2006 | Confirme à bon droit le jugement ayant rejeté la contestation d'un ordre de recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée la décision qui retient, d'une part, que la facture produite par le redevable pour prouver le paiement de la taxe est dépourvue de toute force probante dès lors qu'elle ne comporte pas les mentions obligatoires prévues par l'article 37 de la loi n° 30-85, notamment sa numérotation et la mention du mode de paiement. D'autre part, est irrecevable car vague le moyen tiré de la p... Confirme à bon droit le jugement ayant rejeté la contestation d'un ordre de recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée la décision qui retient, d'une part, que la facture produite par le redevable pour prouver le paiement de la taxe est dépourvue de toute force probante dès lors qu'elle ne comporte pas les mentions obligatoires prévues par l'article 37 de la loi n° 30-85, notamment sa numérotation et la mention du mode de paiement. D'autre part, est irrecevable car vague le moyen tiré de la prescription qui n'indique ni le fondement juridique de celle-ci, ni son délai, ni s'il s'applique à la procédure d'imposition ou à celle de recouvrement. |
| 18943 | Procédure de redressement fiscal : L’omission de notifier le rapport de la commission consultative constitue une violation de formalités substantielles entraînant la nullité de l’imposition (Cass. adm. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Impôts et Taxes | 06/02/2009 | Statuant sur un pourvoi relatif à un redressement en matière de profits fonciers, la Cour Suprême censure la décision des juges du fond. Elle retient que la procédure d’imposition est nulle dès lors que l’administration a failli à ses obligations au regard de l’article 108 de la loi n° 17-89, en omettant de notifier au contribuable le rapport de la commission consultative et de l’informer de ses droits et voies de recours subséquents. Cette violation d’une formalité substantielle rend la procédu...
Le non-respect par l’administration fiscale des garanties procédurales offertes au contribuable vicie la procédure de redressement et justifie son annulation, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le fond du litige.
Statuant sur un pourvoi relatif à un redressement en matière de profits fonciers, la Cour Suprême censure la décision des juges du fond. Elle retient que la procédure d’imposition est nulle dès lors que l’administration a failli à ses obligations au regard de l’article 108 de la loi n° 17-89, en omettant de notifier au contribuable le rapport de la commission consultative et de l’informer de ses droits et voies de recours subséquents. Cette violation d’une formalité substantielle rend la procédure de redressement irrégulière dans son intégralité. En conséquence, la Cour Suprême annule le jugement entrepris et, statuant par voie d’évocation, annule la procédure d’imposition. La nullité ainsi prononcée rend sans objet l’examen des moyens soulevés par l’administration quant à la valeur des biens, le débat sur le fond étant prématuré en présence d’un vice de procédure d’une telle nature. |