| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 33174 | Liquidation judiciaire : Le pouvoir discrétionnaire du juge-commissaire dans l’autorisation du paiement provisionnel de créances privilégiées admises (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire | 10/05/2023 | La Cour de Cassation a examiné la question de l’autorisation d’un paiement provisionnel d’une créance admise dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire. Elle devait se prononcer sur le bien-fondé du refus opposé à une banque créancière et déterminer si l’admission de la créance suffisait à conférer un droit quasi-automatique à un paiement anticipé ou si cette autorisation relevait de l’appréciation du juge-commissaire. La Cour de Cassation a examiné la question de l’autorisation d’un paiement provisionnel d’une créance admise dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire. Elle devait se prononcer sur le bien-fondé du refus opposé à une banque créancière et déterminer si l’admission de la créance suffisait à conférer un droit quasi-automatique à un paiement anticipé ou si cette autorisation relevait de l’appréciation du juge-commissaire. Confirmant la décision des juges du fond, la Cour a retenu que l’article 662 du Code de commerce confère au juge-commissaire un pouvoir d’appréciation, tenant compte de la situation des autres créanciers et des exigences de la procédure collective. Le pourvoi a été rejeté. |
| 19459 | Fonds de commerce : Un bien meuble incorporel hors de portée du privilège mobilier du Trésor (Cass. com. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 11/11/2008 | Le privilège du Trésor, institué par l’article 105 du Code de recouvrement des créances publiques, ne grève pas le fonds de commerce car son assiette est limitée aux seuls biens meubles corporels. La Cour suprême fonde cette interprétation restrictive sur la lettre du texte, où l’expression « biens meubles » fait suite au terme « effets » et où l’incise « où qu’ils se trouvent » suppose une matérialité incompatible avec la nature d’un bien incorporel. Par conséquent, le fonds de commerce, qualif... Le privilège du Trésor, institué par l’article 105 du Code de recouvrement des créances publiques, ne grève pas le fonds de commerce car son assiette est limitée aux seuls biens meubles corporels. La Cour suprême fonde cette interprétation restrictive sur la lettre du texte, où l’expression « biens meubles » fait suite au terme « effets » et où l’incise « où qu’ils se trouvent » suppose une matérialité incompatible avec la nature d’un bien incorporel. Par conséquent, le fonds de commerce, qualifié de bien meuble incorporel par l’article 79 du Code de commerce, est exclu du champ de cette garantie. L’inexistence du privilège du Trésor sur le produit de cession rend ainsi sans objet la question de son rang par rapport aux autres créanciers, écartant l’application de l’article 107 du même code. |
| 19729 | CAC,Casablanca,19/06/2007,3413/2007 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | 19/06/2006 | Les tribunaux de commerce sont compétents pour juger les litiges issus de la répartition d'un produit de vente d'un immeuble aux enchères publiques.
La banque créancière hypothécaire est toujours considérée comme privilégiée par rapport à tout autre créancier en matière de distribution du produit de vente d'un immeuble vendu aux enchères publiques.
La créance de la banque est préférée à la créance de l'administration fiscale, car celle-ci n'a qu'un privilège sur les meubles, marchandises ou l'us... Les tribunaux de commerce sont compétents pour juger les litiges issus de la répartition d'un produit de vente d'un immeuble aux enchères publiques.
La banque créancière hypothécaire est toujours considérée comme privilégiée par rapport à tout autre créancier en matière de distribution du produit de vente d'un immeuble vendu aux enchères publiques.
La créance de la banque est préférée à la créance de l'administration fiscale, car celle-ci n'a qu'un privilège sur les meubles, marchandises ou l'usufruit issu dudit immeuble. |
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| 19736 | CA, Casablanca, 29/10/1996 | Cour d'appel, Casablanca | Surêtés, Hypothèque | 29/10/1996 | L'article 1170 du D.O.C confère aux créanciers privilégiés, le droit de se faire payer sur le bien par préférence aux autres créanciers.
L'article 56 du dahir du 15 Mars 1962, abrogeant les articles 56, 60, 61, 62, 69 du dahir du 21 Août 1935, considère que le trésor n'est privilégié que sur le produit de la vente des biens meubles.
Les créanciers hypothécaires sont privilégiés sur le produit de vente de l'immeuble hypothéqué et leur créance prime sur la créance du trésor. L'article 1170 du D.O.C confère aux créanciers privilégiés, le droit de se faire payer sur le bien par préférence aux autres créanciers.
L'article 56 du dahir du 15 Mars 1962, abrogeant les articles 56, 60, 61, 62, 69 du dahir du 21 Août 1935, considère que le trésor n'est privilégié que sur le produit de la vente des biens meubles.
Les créanciers hypothécaires sont privilégiés sur le produit de vente de l'immeuble hypothéqué et leur créance prime sur la créance du trésor. |
| 20574 | TPI,Casablanca,11/05/1971,1003 | Tribunal de première instance, Casablanca | Surêtés | 11/05/1971 | Le trésor bénéficie, pour le recouvrement des impôts directes, d’un privilège sur les meubles sous réserve des privilèges prioritaires prévus par un texte de loi sur le prix de vente d’un immeuble hypothéqué, le privilège du créancier hypothécaire est prioritaire à celui du trésor. Le trésor bénéficie, pour le recouvrement des impôts directes, d’un privilège sur les meubles sous réserve des privilèges prioritaires prévus par un texte de loi sur le prix de vente d’un immeuble hypothéqué, le privilège du créancier hypothécaire est prioritaire à celui du trésor.
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