| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66128 | Assurance emprunteur : la survenance de l’invalidité permanente oblige l’assureur à se substituer à l’emprunteur pour le paiement des échéances du prêt (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 04/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la subrogation d'un assureur dans les obligations d'un emprunteur tout en rejetant sa demande en restitution des échéances prélevées postérieurement au sinistre, la cour d'appel de commerce examine le caractère indu de ces prélèvements. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande additionnelle au motif que la subrogation avait été accordée pour l'avenir. La cour retient que la survenance de l'incapacité permanente, fait générateur de la garan... Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la subrogation d'un assureur dans les obligations d'un emprunteur tout en rejetant sa demande en restitution des échéances prélevées postérieurement au sinistre, la cour d'appel de commerce examine le caractère indu de ces prélèvements. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande additionnelle au motif que la subrogation avait été accordée pour l'avenir. La cour retient que la survenance de l'incapacité permanente, fait générateur de la garantie établi par expertise, rend sans cause les prélèvements opérés par l'établissement bancaire après la date de réalisation du risque. Ces prélèvements doivent par conséquent être restitués à l'emprunteur, l'assureur étant subrogé dans cette obligation d'indemnisation. La cour limite toutefois le montant de la restitution aux seules échéances dont le prélèvement est prouvé par les pièces versées au débat. Elle écarte la demande pour le surplus, faute pour l'appelant d'avoir consigné les frais d'une expertise complémentaire ordonnée pour établir l'étendue des prélèvements. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande additionnelle et réformé sur ce point. |
| 63428 | Assurance emprunteur : La clause prévoyant la déchéance du droit à garantie pour déclaration tardive doit être mentionnée en caractères très apparents dans la police d’assurance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 11/07/2023 | En matière d'assurance emprunteur garantissant le risque d'invalidité, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des clauses de déchéance et l'interprétation de la notion d'invalidité totale. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans les obligations de l'emprunteur pour le paiement des échéances du prêt postérieures à la survenance du sinistre. L'assureur appelant soulevait, d'une part, l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision et, d'au... En matière d'assurance emprunteur garantissant le risque d'invalidité, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des clauses de déchéance et l'interprétation de la notion d'invalidité totale. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans les obligations de l'emprunteur pour le paiement des échéances du prêt postérieures à la survenance du sinistre. L'assureur appelant soulevait, d'une part, l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision et, d'autre part, la déchéance du droit à garantie pour déclaration tardive du sinistre ainsi que l'absence de preuve d'une invalidité totale et permanente au sens du contrat. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, relevant que la première décision avait statué sur un défaut procédural et non sur le fond du droit à garantie. La cour rappelle ensuite que, pour être opposable à l'assuré, toute clause de déchéance de garantie doit être stipulée en caractères très apparents dans la police d'assurance, condition non remplie. Elle retient que le rapport médical officiel établissant un taux d'incapacité de 100% suffit à caractériser l'invalidité totale, laquelle implique nécessairement le besoin de l'assistance d'une tierce personne. Dès lors, la garantie contractuelle couvrant l'intégralité des échéances dues à compter de la date de l'incapacité a vocation à s'appliquer. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 64583 | Assurance invalidité : La condition d’assistance par une tierce personne peut être déduite par le juge des symptômes décrits dans le rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 31/10/2022 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une garantie incapacité adossée à un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de sa mise en œuvre. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement des échéances du prêt et la mainlevée d'un commandement immobilier valant saisie. L'assureur appelant soulevait la déchéance de la garantie pour déclaration tardive du sinistre et le défaut de réunion des conditions contractuelles, notammen... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une garantie incapacité adossée à un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de sa mise en œuvre. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement des échéances du prêt et la mainlevée d'un commandement immobilier valant saisie. L'assureur appelant soulevait la déchéance de la garantie pour déclaration tardive du sinistre et le défaut de réunion des conditions contractuelles, notamment l'absence de preuve de la nécessité de l'assistance d'une tierce personne. La cour écarte le moyen tiré de la tardiveté de la déclaration, retenant que le délai de l'article 20 du code des assurances ne s'applique pas aux assurances sur la vie et que l'état de santé de l'assurée constituait un cas de force majeure. La cour juge en outre qu'il lui appartient de déduire la nécessité de l'assistance d'une tierce personne des constatations médicales objectives du rapport d'expertise, même si celui-ci ne le mentionne pas expressément, dès lors que l'état d'incapacité décrit la rend indispensable. Rejetant également l'appel incident du prêteur qui invoquait la qualité de caution de l'emprunteur, la cour confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 34552 | Assurance-emprunteur : clause d’exclusion de garantie inopposable faute de mention en caractères apparents (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 19/01/2023 | La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l’assureur à l’encontre d’un arrêt ayant jugé inopposable à l’assurée la clause d’exclusion de garantie stipulée dans un contrat d’assurance-emprunteur, faute de mention en caractères très apparents conformément à l’article 14 du Code des assurances. En l’espèce, une emprunteuse assurée contre le risque de décès et d’incapacité totale de travail sollicitait que l’assureur se substitue à elle dans le remboursement des échéances d’un crédit immobil... La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l’assureur à l’encontre d’un arrêt ayant jugé inopposable à l’assurée la clause d’exclusion de garantie stipulée dans un contrat d’assurance-emprunteur, faute de mention en caractères très apparents conformément à l’article 14 du Code des assurances. En l’espèce, une emprunteuse assurée contre le risque de décès et d’incapacité totale de travail sollicitait que l’assureur se substitue à elle dans le remboursement des échéances d’un crédit immobilier, au motif d’une incapacité permanente partielle estimée à 70 % par expertise judiciaire. Contestant cette substitution, l’assureur invoquait une clause contractuelle exigeant, pour la mise en œuvre de la garantie, une invalidité totale et définitive ainsi que la nécessité d’une assistance permanente d’un tiers dans les actes ordinaires de la vie, conditions non cumulativement réunies selon lui. Toutefois, relevant que la clause d’exclusion de garantie figurait sans caractères particulièrement apparents par rapport aux autres stipulations contractuelles, la Cour estime cette clause irrégulière, et en conséquence inopposable à l’assurée, par application stricte de l’article 14 précité du Code des assurances. Cette irrégularité formelle prive ainsi l’assureur du droit d’invoquer l’exclusion litigieuse, ce qui justifie légalement l’arrêt attaqué. |