| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60488 | L’absence de similarité entre les produits et services désignés par deux marques identiques suffit à écarter le risque de confusion dans l’esprit du public (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 22/02/2023 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre des signes identiques désignant des produits relevant de classes différentes. L'opposant, titulaire d'une marque antérieure, soutenait que l'enregistrement de la nouvelle marque créerait un risque de confusion dans l'esprit du public, nonobstant la différence de... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre des signes identiques désignant des produits relevant de classes différentes. L'opposant, titulaire d'une marque antérieure, soutenait que l'enregistrement de la nouvelle marque créerait un risque de confusion dans l'esprit du public, nonobstant la différence des classes de produits, et soulevait l'irrégularité de la procédure pour non-respect du délai légal de décision. La cour écarte le moyen de procédure, retenant que le délai de six mois pour statuer sur l'opposition, prévu par la loi 17-97, avait été respecté. Sur le fond, la cour rappelle que le caractère distinctif d'une marque s'apprécie au regard des produits et services expressément désignés dans le dépôt, en application de l'article 134 de la loi 17-97. Dès lors, l'identité des signes est jugée insuffisante à caractériser un risque de confusion lorsque les produits en cause, à savoir des véhicules d'une part et des produits de consommation courante d'autre part, appartiennent à des classes distinctes et ne présentent aucune similitude. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de l'Office autorisant l'enregistrement de la marque est confirmée. |
| 68839 | La protection absolue accordée à une marque notoire fait exception au principe de spécialité et interdit son usage par un tiers, même pour des activités distinctes (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 17/06/2020 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la contrefaçon d'une marque notoire par l'usage d'un signe identique pour désigner un site internet exerçant dans un secteur d'activité distinct. Le tribunal de commerce avait initialement fait droit à l'action en contrefaçon, mais l'appelant soutenait l'absence de risque de confusion pour le public et invoquait le principe de spécialité de la marque. La cour retient que la marque antérieure, enregistrée et exploité... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la contrefaçon d'une marque notoire par l'usage d'un signe identique pour désigner un site internet exerçant dans un secteur d'activité distinct. Le tribunal de commerce avait initialement fait droit à l'action en contrefaçon, mais l'appelant soutenait l'absence de risque de confusion pour le public et invoquait le principe de spécialité de la marque. La cour retient que la marque antérieure, enregistrée et exploitée bien avant la création du site litigieux, a acquis un caractère notoire par un usage intensif et public, national et international. Dès lors, elle juge que la marque notoire bénéficie d'une protection étendue qui fait exception au principe de spécialité, en application des dispositions de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. La cour considère que l'utilisation d'un signe identique est de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur et à porter atteinte à la renommée de la marque antérieure, caractérisant ainsi un acte de parasitisme et de contrefaçon. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 43426 | Appréciation de la notoriété d’une marque : la protection étendue au-delà du principe de spécialité justifie l’annulation d’un nom commercial imitatif | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 01/01/1970 | Infirmant le jugement du Tribunal de commerce qui avait rejeté une action en contrefaçon et en concurrence déloyale en se fondant sur le principe de spécialité de la marque, la Cour d’appel de commerce rappelle que la protection accordée à une marque notoirement connue déroge à ce principe. Les juges du fond précisent que l’appréciation de la notoriété d’une marque s’effectue au regard d’un faisceau d’indices, inspirés des conventions internationales, incluant la durée et l’étendue géographique ... Infirmant le jugement du Tribunal de commerce qui avait rejeté une action en contrefaçon et en concurrence déloyale en se fondant sur le principe de spécialité de la marque, la Cour d’appel de commerce rappelle que la protection accordée à une marque notoirement connue déroge à ce principe. Les juges du fond précisent que l’appréciation de la notoriété d’une marque s’effectue au regard d’un faisceau d’indices, inspirés des conventions internationales, incluant la durée et l’étendue géographique de son usage, son degré de connaissance par le public, ainsi que l’ampleur des investissements promotionnels. En l’occurrence, une fois la notoriété établie, la protection de la marque s’étend au-delà des classes de produits et services initialement visées, interdisant son usage par un tiers pour des activités différentes dès lors qu’un risque de confusion ou d’association est caractérisé. La Cour retient en outre que l’adoption d’un signe quasi identique par un opérateur économique situé dans le même périmètre géographique que le berceau de la marque notoire établit une présomption de mauvaise foi, caractérisant une volonté de tirer indûment profit de la réputation acquise. En conséquence, un tel agissement constitue un acte de concurrence déloyale justifiant l’annulation de l’inscription litigieuse au registre du commerce et l’interdiction de son usage sous astreinte. |