| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65762 | Assurance emprunteur : la notification tardive du décès n’entraîne pas la déchéance du droit à la garantie, laquelle se limite au capital restant dû à l’exclusion des intérêts (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 10/11/2025 | En matière d'assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la garantie décès et sur les conséquences du défaut de déclaration du sinistre dans le délai légal. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à se substituer aux héritiers de l'emprunteur décédé pour le paiement du solde du prêt et ordonné à la banque la restitution des échéances prélevées post mortem. L'assureur appelant soulevait principalement la déchéance du droit à la ga... En matière d'assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la garantie décès et sur les conséquences du défaut de déclaration du sinistre dans le délai légal. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à se substituer aux héritiers de l'emprunteur décédé pour le paiement du solde du prêt et ordonné à la banque la restitution des échéances prélevées post mortem. L'assureur appelant soulevait principalement la déchéance du droit à la garantie pour déclaration tardive du décès au visa de l'article 20 du code des assurances, le non-respect par le premier juge du principe de la demande, et subsidiairement, la limitation de sa garantie au seul capital restant dû La cour écarte le moyen tiré de la déchéance en retenant que le code des assurances ne la prévoit pas comme sanction au non-respect du délai de déclaration. Elle ajoute que l'information de la banque prêteuse, qui a elle-même avisé l'assureur, constitue une notification suffisante, la banque agissant comme mandataire de l'assureur dans le cadre d'un contrat d'assurance de groupe. La cour rejette également le grief de violation du principe de la demande, considérant que la demande de mainlevée impliquait nécessairement la demande de substitution de l'assureur dans le paiement du solde. En revanche, la cour fait droit au moyen subsidiaire et retient, au regard des stipulations contractuelles, que la garantie est limitée au seul capital restant dû à la date du décès, à l'exclusion des intérêts. Le jugement est donc réformé sur ce seul point et confirmé pour le surplus. |
| 61090 | Erreur matérielle : la mention d’une période de créance erronée dans le dispositif du jugement est sans incidence sur sa validité dès lors que les motifs permettent de rétablir la période exacte (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 18/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre et condamnant le gérant au paiement de sa quote-part sur les bénéfices, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des erreurs matérielles affectant tant le rapport d'expertise que le dispositif de la décision. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résolution et en paiement après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant contestait la fiabilité de cette expertise et so... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre et condamnant le gérant au paiement de sa quote-part sur les bénéfices, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des erreurs matérielles affectant tant le rapport d'expertise que le dispositif de la décision. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résolution et en paiement après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant contestait la fiabilité de cette expertise et soulevait une violation du principe de la demande, le jugement l'ayant condamné pour une période non visée par la réclamation initiale. La cour écarte les critiques formulées contre l'expertise, retenant que l'appelant n'a produit aucun élément probant de nature à contredire ses conclusions. Elle qualifie ensuite de simple erreur matérielle, sans incidence sur la validité du jugement, la discordance entre la période de condamnation mentionnée dans le dispositif et celle, correcte, visée dans les motifs, dès lors que le montant alloué correspond précisément au calcul effectué pour la période litigieuse. La cour juge en outre qu'un simple avis de versement ne constitue pas une quittance au sens de l'article 253 du code des obligations et des contrats et ne peut emporter présomption de règlement des échéances antérieures. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68779 | Procédure collective : Le cumul des droits et taxes douaniers avec les amendes pénales est possible, à condition que ces dernières soient incluses dans la déclaration de créance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 16/06/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis partiellement une créance douanière dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité des décisions prises lors de la procédure de redressement antérieure et sur la nature des créances douanières. Le premier juge avait limité l'admission de la créance en se fondant sur une décision antérieure et en écartant le cumul des droits et taxes avec les amendes pénales. L'administration... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis partiellement une créance douanière dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité des décisions prises lors de la procédure de redressement antérieure et sur la nature des créances douanières. Le premier juge avait limité l'admission de la créance en se fondant sur une décision antérieure et en écartant le cumul des droits et taxes avec les amendes pénales. L'administration créancière contestait l'autorité de la décision antérieure faute de notification et soutenait la possibilité de cumuler les deux types de créances. La cour rappelle qu'une ordonnance d'admission de créance conserve son autorité lors de la conversion du redressement en liquidation, la notification n'affectant que les délais de recours. Sur le fond, la cour retient qu'aucun texte n'interdit le cumul d'une créance de droits et taxes, de nature fiscale, avec une créance de pénalités douanières, qui revêt le caractère d'une réparation civile. Toutefois, elle relève que la déclaration de créance litigieuse ne visait que les droits et taxes à l'exclusion des pénalités. Dès lors, le juge-commissaire, tenu de statuer dans les limites de sa saisine, ne pouvait se prononcer sur des sommes non déclarées. Le recours est par conséquent rejeté et l'ordonnance confirmée. |
| 70167 | Le juge qui accorde des intérêts légaux à compter de la date d’échéance des effets de commerce alors que le demandeur ne les a sollicités qu’à compter de la date de la demande statue ultra petita (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 28/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputation de paiements partiels et sur le principe de la demande. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en principal et avait fixé le point de départ des intérêts légaux à la date d'échéance de chaque effet. L'appelant soulevait, d'une part, l'existence de paiements partiels imputables sur la créance et, d'autre par... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputation de paiements partiels et sur le principe de la demande. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en principal et avait fixé le point de départ des intérêts légaux à la date d'échéance de chaque effet. L'appelant soulevait, d'une part, l'existence de paiements partiels imputables sur la créance et, d'autre part, le caractère ultra petita du jugement ayant accordé des intérêts à compter d'une date antérieure à celle de la demande. La cour retient que les quittances produites par le débiteur, mentionnant expressément leur imputation sur les effets de commerce impayés, font la preuve du paiement partiel. Faute pour le créancier de démontrer que ces versements se rapportaient à d'autres transactions, la cour procède à la réduction du montant de la condamnation. Par ailleurs, la cour rappelle qu'en fixant le point de départ des intérêts à la date d'échéance des effets alors que le créancier ne les avait sollicités qu'à compter de la demande en justice, le premier juge a statué ultra petita en violation de l'article 3 du code de procédure civile. Le jugement est en conséquence confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation et au point de départ des intérêts légaux. |