Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Preuve par chèque

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
65212 Preuve du paiement des loyers : il appartient au bailleur qui a reçu des chèques du preneur de prouver qu’ils se rapportent à une créance autre que le loyer (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 22/12/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, portait sur la charge de la preuve du paiement des loyers commerciaux lorsque le preneur produit des chèques et que le bailleur allègue leur imputation sur une autre créance. Le tribunal de commerce avait initialement fait droit à la demande en paiement et en expulsion, en retenant le défaut de paiement. La cour relève les déclarations contradictoires du bailleur quant à l'origine des fonds, celui-ci ayant d'...

La question soumise à la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, portait sur la charge de la preuve du paiement des loyers commerciaux lorsque le preneur produit des chèques et que le bailleur allègue leur imputation sur une autre créance. Le tribunal de commerce avait initialement fait droit à la demande en paiement et en expulsion, en retenant le défaut de paiement.

La cour relève les déclarations contradictoires du bailleur quant à l'origine des fonds, celui-ci ayant d'abord invoqué un prêt consenti à la société preneuse puis un prêt personnel à sa gérante. Elle retient que, face à la production par le preneur de chèques émis à son ordre, il incombait au bailleur de rapporter la preuve de l'existence d'une autre cause à ces paiements, preuve qu'il n'a pas fournie.

La cour souligne en outre l'incohérence chronologique des explications du bailleur, qui prétendait avoir été remboursé en 2013 d'un prêt qu'il aurait consenti en 2016. Elle écarte par ailleurs l'argument selon lequel un loyer ne saurait être payé par anticipation, jugeant qu'aucun obstacle juridique ou factuel ne s'y oppose.

Après avoir constaté la prescription partielle de la créance de loyers, la cour a imputé les paiements prouvés sur la part non prescrite de la dette. Dès lors, la créance étant intégralement éteinte, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes du bailleur.

70223 La preuve du montant du loyer commercial révisé peut être rapportée par les chèques émis par le preneur, corroborant l’application de la clause d’indexation prévue au contrat (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 29/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le montant du loyer effectivement dû Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, tout en retenant le loyer initial stipulé au contrat pour le calcul des arriérés. Le bailleur appelant contestait ce montant, soutenant qu'une révision de fait était intervenue, et sollicitait en outre le prononcé d'une astre...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le montant du loyer effectivement dû Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, tout en retenant le loyer initial stipulé au contrat pour le calcul des arriérés.

Le bailleur appelant contestait ce montant, soutenant qu'une révision de fait était intervenue, et sollicitait en outre le prononcé d'une astreinte. La cour retient que la production de chèques émis par le preneur pour un montant supérieur au loyer contractuel, corroborée par les relevés bancaires, établit l'existence d'un accord des parties sur un nouveau loyer.

Elle relève que ce montant est d'ailleurs cohérent avec l'application de la clause de révision triennale stipulée au bail. La cour écarte en revanche la demande d'astreinte, au motif que le créancier dispose d'autres voies d'exécution pour assurer la libération des lieux.

Le jugement est donc réformé sur le quantum des condamnations locatives et la cour fait droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence