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Preuve d'un fait matériel

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64832 Responsabilité du transporteur : le constat de l’accident par un préposé du transporteur suffit à prouver le fait matériel et à engager la responsabilité contractuelle de ce dernier (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 21/11/2022 En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire de personnes, la cour d'appel de commerce juge que la preuve de l'accident peut être rapportée par tous moyens, un procès-verbal de police judiciaire n'étant pas une condition de recevabilité de l'action. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'opérateur et l'avait condamné à indemniser le préjudice corporel subi par un voyageur. L'appelant contestait la matérialité de l'accident, faute de procès-verbal, ainsi que l'exi...

En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire de personnes, la cour d'appel de commerce juge que la preuve de l'accident peut être rapportée par tous moyens, un procès-verbal de police judiciaire n'étant pas une condition de recevabilité de l'action. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'opérateur et l'avait condamné à indemniser le préjudice corporel subi par un voyageur.

L'appelant contestait la matérialité de l'accident, faute de procès-verbal, ainsi que l'existence d'un lien de causalité en l'absence de faute prouvée de sa part. La cour écarte le premier moyen en retenant que la preuve d'un fait matériel est libre et que la matérialité des faits est suffisamment établie par le rapport de l'un des préposés du transporteur, qui constitue une preuve opposable à ce dernier, ainsi que par l'attestation des services de la protection civile.

Sur le fondement de la responsabilité, la cour rappelle qu'en application de l'article 485 du code de commerce, le transporteur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat. Sa responsabilité contractuelle est par conséquent engagée de plein droit du seul fait du dommage survenu durant le transport, indépendamment de toute faute, sauf à ce qu'il démontre une cause d'exonération tirée de la force majeure ou de la faute de la victime.

Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

72668 Faux incident : La procédure ne peut être utilisée pour prouver un fait matériel mais doit porter sur l’authenticité de l’écrit ou de la signature (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 13/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la confusion des obligations entre sociétés et sur la recevabilité d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, que l'appelant contestait en soulevant l'extinction de la dette par confusion au motif que les deux sociétés partageaient les mêmes associés. La cour écarte ce moyen en rappelant que deux ...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la confusion des obligations entre sociétés et sur la recevabilité d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, que l'appelant contestait en soulevant l'extinction de la dette par confusion au motif que les deux sociétés partageaient les mêmes associés. La cour écarte ce moyen en rappelant que deux sociétés commerciales, dotées chacune d'une personnalité morale et d'une autonomie patrimoniale distinctes, ne sauraient voir leurs dettes et créances réciproques s'éteindre par confusion, et ce, indépendamment de l'identité de leurs associés ou dirigeants. Elle rejette également la demande d'expertise comptable dès lors que les paiements partiels invoqués par le débiteur avaient déjà été pris en compte par le créancier dans le décompte final de sa créance, privant ainsi la contestation de tout caractère sérieux. Enfin, la cour juge irrecevable la demande d'inscription de faux, retenant que cette procédure ne peut être engagée pour contester la réalité matérielle d'une opération commerciale mais uniquement pour dénier l'écriture ou la signature d'un acte. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

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