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Preuve du salaire

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75018 Assurance vie de groupe : l’attestation de salaire de l’employeur portant le visa de l’assureur constitue la base de calcul du capital-décès et s’impose à ce dernier (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 11/07/2019 Saisi d'un litige relatif à la détermination du capital dû au titre d'une assurance de groupe sur la vie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bénéficiaires en homologuant les conclusions de l'expert désigné pour fixer le montant de l'indemnité. L'assureur appelant contestait la validité de la procédure ainsi que le rapport d'expertise, arguant que le calcul du capital reposait...

Saisi d'un litige relatif à la détermination du capital dû au titre d'une assurance de groupe sur la vie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bénéficiaires en homologuant les conclusions de l'expert désigné pour fixer le montant de l'indemnité. L'assureur appelant contestait la validité de la procédure ainsi que le rapport d'expertise, arguant que le calcul du capital reposait sur une attestation de salaire contredite par les déclarations officielles ayant servi de base au calcul des primes. Les bénéficiaires, par appel incident, sollicitaient une nouvelle expertise au motif que l'assureur n'avait pas produit l'intégralité de la police. La cour écarte d'abord le moyen de nullité, retenant que l'irrégularité procédurale a été couverte avant le jugement au fond et n'a causé aucun grief à l'appelant en application de l'article 49 du code de procédure civile. Sur le fond, elle juge le rapport d'expertise probant dès lors qu'il se fonde sur une attestation de salaire émise par l'employeur et portant le cachet de l'assureur. La cour retient que ce document, qui établit la connaissance par l'assureur du revenu réel de l'assuré, lui est pleinement opposable et prime sur les déclarations de primes. Rejetant en conséquence l'appel principal et l'appel incident, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris.

34455 Preuve du salaire : il incombe à l’employeur, en tant que détenteur du livre de paie, de prouver le montant de la rémunération versée au salarié (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Preuve 18/01/2023 C’est à bon droit qu’une cour d’appel retient qu’il incombe à l’employeur de prouver le montant du salaire effectivement perçu par le salarié. En effet, il résulte de l’article 371 du Code du travail que l’employeur, en sa qualité de détenteur du livre de paie, supporte la charge de la preuve de la rémunération, que celle-ci soit supérieure ou inférieure au salaire minimum légal.

C’est à bon droit qu’une cour d’appel retient qu’il incombe à l’employeur de prouver le montant du salaire effectivement perçu par le salarié. En effet, il résulte de l’article 371 du Code du travail que l’employeur, en sa qualité de détenteur du livre de paie, supporte la charge de la preuve de la rémunération, que celle-ci soit supérieure ou inférieure au salaire minimum légal.

34472 Indemnités de licenciement abusif : preuve du salaire par déclaration non contestée et exclusion des intérêts légaux (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Licenciement 04/01/2023 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour calculer les indemnités de licenciement, retient le salaire déclaré par le salarié dès lors que l’employeur, sur qui pèse la charge de la preuve en tant que détenteur des registres de paie, ne l’a pas contesté, une telle absence de contestation valant reconnaissance. Par ailleurs, c’est à bon droit que la même cour refuse d’assortir les indemnités dues au titre du licenciement abusif des intérêts légaux, au motif que le Code du travail, q...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour calculer les indemnités de licenciement, retient le salaire déclaré par le salarié dès lors que l’employeur, sur qui pèse la charge de la preuve en tant que détenteur des registres de paie, ne l’a pas contesté, une telle absence de contestation valant reconnaissance. Par ailleurs, c’est à bon droit que la même cour refuse d’assortir les indemnités dues au titre du licenciement abusif des intérêts légaux, au motif que le Code du travail, qui énumère limitativement les droits du salarié en la matière, ne prévoit pas l’allocation de tels intérêts.

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