| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 71779 | La demande d’arrêt d’exécution d’un jugement par défaut ne peut se fonder sur une prétendue irrégularité de la notification au curateur sans preuve du recours effectif à cette procédure (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 04/04/2019 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'un jugement d'expulsion d'un local commercial, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, se prononce sur les conditions de mise en œuvre d'une telle mesure. L'appelant, condamné par un jugement rendu par défaut, soutenait que l'exécution devait être suspendue au motif que les formalités de signification par l'intermédiaire d'un curateur ad litem n'avaient pas été respectées. La cour écarte ce moyen en relevant que les pr... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'un jugement d'expulsion d'un local commercial, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, se prononce sur les conditions de mise en œuvre d'une telle mesure. L'appelant, condamné par un jugement rendu par défaut, soutenait que l'exécution devait être suspendue au motif que les formalités de signification par l'intermédiaire d'un curateur ad litem n'avaient pas été respectées. La cour écarte ce moyen en relevant que les procédures d'exécution d'un jugement par défaut ne peuvent être engagées qu'après l'épuisement des voies de signification. Elle constate qu'en l'absence de tout élément au dossier attestant du recours effectif à la procédure de signification au curateur, le moyen tiré de la violation des règles y afférentes est inopérant. La cour retient ainsi que le débiteur ne peut se prévaloir d'une irrégularité procédurale hypothétique pour paralyser l'exécution d'une décision. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution est rejetée. |
| 73714 | Vérification des créances : La simple intention du débiteur de former opposition à une ordonnance d’injonction de payer ne suffit pas pour contester l’admission de la créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 11/06/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une contestation fondée sur une simple intention de former opposition à un titre exécutoire. Le premier juge avait admis la créance déclarée, laquelle était fondée sur une ordonnance portant injonction de payer. L'appelante, débitrice en redressement, soulevait l'irrégularité formelle de l'ordonnance pour dé... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une contestation fondée sur une simple intention de former opposition à un titre exécutoire. Le premier juge avait admis la créance déclarée, laquelle était fondée sur une ordonnance portant injonction de payer. L'appelante, débitrice en redressement, soulevait l'irrégularité formelle de l'ordonnance pour défaut de motivation et le fait que le juge-commissaire n'avait pas tenu compte de son intention déclarée de former opposition à l'injonction de payer. La cour écarte le moyen tiré du défaut de motivation, en retenant que la copie de l'ordonnance versée au dossier par le greffe est, contrairement à celle produite par l'appelante, parfaitement régulière au regard de l'article 50 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour juge que la simple manifestation de l'intention de contester un titre exécutoire ne constitue pas une contestation sérieuse de la créance. Elle relève que l'appelante n'a produit aucune preuve de l'exercice effectif d'une voie de recours, tandis que l'intimé justifie par un certificat de non-opposition du caractère définitif de l'injonction de payer fondant sa créance. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 78963 | Vérification du passif : l’admission d’une créance fondée sur une injonction de payer définitive ne peut être écartée par la simple allégation d’une voie de recours non prouvée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 07/02/2019 | En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux de la contestation d'une créance fondée sur des titres exécutoires. Le juge-commissaire avait admis la créance litigieuse, qui était établie par deux ordonnances de paiement. L'appelante, débitrice en procédure collective, soutenait que sa contestation était sérieuse en raison de l'existence d'une instance judiciaire visant à remettre en cause ce... En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux de la contestation d'une créance fondée sur des titres exécutoires. Le juge-commissaire avait admis la créance litigieuse, qui était établie par deux ordonnances de paiement. L'appelante, débitrice en procédure collective, soutenait que sa contestation était sérieuse en raison de l'existence d'une instance judiciaire visant à remettre en cause ces titres. La cour relève cependant que la débitrice ne produit aucun élément de preuve attestant de l'existence effective d'un recours contre lesdites ordonnances. Elle retient que faute pour l'appelante de justifier d'une voie de recours régulièrement exercée, les ordonnances de paiement ont acquis l'autorité de la chose jugée. Dès lors, la contestation de la créance est jugée non sérieuse, ce qui justifie la confirmation de l'ordonnance entreprise. |
| 20212 | CA,Casablanca,27/06/1997,5516 | Cour d'appel, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier | 27/06/1997 | L’article 91 du dahir du 12 août 1913 sur l’immatriculation des immeubles dispose que les inscriptions, mentions et prénotations faites au livre foncier peuvent être rayées en vertu de tout acte ou tout jugement passé en force de chose jugée. A donc violé ses dispositions le juge qui a prononcé la radiation de prénotations sur la base d’un jugement de première instance en motivant sa décision par la non production de la preuve du recours, alors qu’il devait établir la notification du jugement et... L’article 91 du dahir du 12 août 1913 sur l’immatriculation des immeubles dispose que les inscriptions, mentions et prénotations faites au livre foncier peuvent être rayées en vertu de tout acte ou tout jugement passé en force de chose jugée. A donc violé ses dispositions le juge qui a prononcé la radiation de prénotations sur la base d’un jugement de première instance en motivant sa décision par la non production de la preuve du recours, alors qu’il devait établir la notification du jugement et son caractère définitif.
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