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Preuve du licenciement

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
72027 Protection du consommateur : la lettre de licenciement suffit à prouver la perte d’emploi pour l’octroi d’un délai de grâce au titre d’un crédit immobilier (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 18/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement accordant des délais de grâce à un emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve du licenciement au sens de la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait octroyé un délai de deux ans à la débitrice sur la base d'une lettre de licenciement. L'établissement prêteur contestait la force probante de ce document, produit en simple photocopie, et le défaut de justification par l'emprunteur des suites judici...

Saisi d'un appel contre un jugement accordant des délais de grâce à un emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve du licenciement au sens de la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait octroyé un délai de deux ans à la débitrice sur la base d'une lettre de licenciement. L'établissement prêteur contestait la force probante de ce document, produit en simple photocopie, et le défaut de justification par l'emprunteur des suites judiciaires données à son licenciement. La cour écarte le moyen tiré de la forme du document, retenant que la contestation d'une photocopie est inopérante si son contenu n'est pas sérieusement mis en cause. Elle juge ensuite, au visa de l'article 149 de la loi n. 31-08, que le bénéfice des délais de grâce est subordonné à la seule preuve du licenciement, sans que le débiteur ait à justifier de procédures ultérieures contre son ancien employeur ni à respecter un délai pour formuler sa demande. La cour précise qu'il appartient au créancier qui conteste la réalité du licenciement d'en rapporter la preuve contraire. Le jugement est par conséquent confirmé.

73120 Délai de grâce pour perte d’emploi : la saisine de la juridiction sociale suffit à prouver le licenciement de l’emprunteur consommateur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 23/05/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance accordant un délai de grâce à un emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence de la juridiction commerciale en matière de protection du consommateur et sur les conditions de preuve de la perte d'emploi. Le tribunal de commerce avait suspendu les obligations de remboursement d'un prêt immobilier, ce que contestait l'établissement bancaire en soulevant l'incompétence matérielle de la juridiction et l'insuffisance de la preuve du licen...

Saisi d'un appel contre une ordonnance accordant un délai de grâce à un emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence de la juridiction commerciale en matière de protection du consommateur et sur les conditions de preuve de la perte d'emploi. Le tribunal de commerce avait suspendu les obligations de remboursement d'un prêt immobilier, ce que contestait l'établissement bancaire en soulevant l'incompétence matérielle de la juridiction et l'insuffisance de la preuve du licenciement. La cour écarte l'exception d'incompétence en rappelant que, dans le cadre d'un acte mixte, le contractant non commerçant dispose d'une option de juridiction lui permettant de saisir le tribunal de commerce. Sur le fond, la cour retient qu'en application de l'article 149 de la loi n° 31-08, la justification de la condition de perte d'emploi n'exige pas la production d'un jugement définitif statuant sur le licenciement. La seule preuve de l'introduction d'une action en justice pour licenciement abusif est jugée suffisante pour caractériser la situation ouvrant droit au délai de grâce. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

78472 La notification d’une sommation de payer à un employé du preneur à son lieu de travail est valide et justifie la résiliation du bail, la preuve du licenciement de cet employé n’étant pas rapportée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 23/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité de la sommation, arguant qu'elle avait été signifiée à un préposé qui n'était plus à son service et à une adresse autre que celle contractuellement d...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité de la sommation, arguant qu'elle avait été signifiée à un préposé qui n'était plus à son service et à une adresse autre que celle contractuellement désignée pour la correspondance. La cour écarte ce double moyen, relevant d'abord l'absence de toute preuve du licenciement du préposé. Elle retient au contraire que la réception ultérieure du jugement par ce même préposé démontrait la persistance du lien de subordination. La cour rappelle ensuite, en application de l'article 38 du code de procédure civile, que la signification à un employé sur le lieu de travail du destinataire est régulière et produit tous ses effets juridiques. La clause contractuelle prévoyant un autre lieu de correspondance est donc jugée inopérante dès lors que la finalité de l'acte a été atteinte. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

18632 Refus d’entendre les témoins du salarié : cassation pour atteinte aux droits de la défense en matière de licenciement (Cass. soc. 2001) Cour de cassation, Rabat Travail, Licenciement 10/12/2001 Il incombe à la juridiction d’accorder aux parties à la procédure la possibilité de présenter leurs arguments et moyens de défense, en application du principe du droit à la défense. Le fait que la cour d’appel n’ait pas entendu les témoins désignés par le demandeur au pourvoi pour établir la réalité de son licenciement abusif, se limitant aux déclarations des témoins de l’employeur, rend sa décision dépourvue de fondement, ce qui la rend susceptible d’être annulée.

Il incombe à la juridiction d’accorder aux parties à la procédure la possibilité de présenter leurs arguments et moyens de défense, en application du principe du droit à la défense. Le fait que la cour d’appel n’ait pas entendu les témoins désignés par le demandeur au pourvoi pour établir la réalité de son licenciement abusif, se limitant aux déclarations des témoins de l’employeur, rend sa décision dépourvue de fondement, ce qui la rend susceptible d’être annulée.

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