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Preuve des réparations

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59905 Bail commercial : La cour d’appel augmente l’indemnité d’éviction en validant l’évaluation de l’expert sur la valeur du droit au bail, la perte de clientèle et les améliorations (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 23/12/2024 Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de fixation de ses différentes composantes. Le tribunal de commerce, tout en validant le congé pour reprise, avait substantiellement réduit le montant de l'indemnité proposée par l'expert judiciaire, en minorant notamment la valeur du droit au bail et la compensation pour perte de clientèle. Le preneur appelant contestait cette minorati...

Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de fixation de ses différentes composantes. Le tribunal de commerce, tout en validant le congé pour reprise, avait substantiellement réduit le montant de l'indemnité proposée par l'expert judiciaire, en minorant notamment la valeur du droit au bail et la compensation pour perte de clientèle.

Le preneur appelant contestait cette minoration, soutenant que le premier juge avait arbitrairement écarté les conclusions motivées de l'expertise. La cour d'appel de commerce retient que l'expert a correctement appliqué les critères légaux, notamment ceux prévus par l'article 7 de la loi 49-16, pour évaluer les différents éléments du fonds de commerce.

Elle juge que pour un bail d'une durée supérieure à quarante ans, l'évaluation du droit au bail doit tenir compte de la valeur locative réelle et d'un coefficient multiplicateur adéquat, et que la compensation pour perte de clientèle ne saurait être limitée à une seule année de bénéfices. La cour ajoute que la preuve des améliorations apportées au local peut résulter de la seule constatation visuelle de l'expert, sans qu'il soit nécessaire de produire des factures.

En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en rehaussant le montant de l'indemnité d'éviction pour le porter au niveau de l'évaluation expertale et le confirme pour le surplus.

68026 Bail commercial : Le preneur reste tenu au paiement du loyer dès lors que le bailleur a effectué les réparations nécessaires permettant l’exploitation des lieux loués (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 25/11/2021 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation du preneur au paiement des loyers commerciaux lorsque ce dernier invoque la défaillance du bailleur dans son obligation d'entretien. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par le bailleur. L'appelant soutenait être déchargé de son obligation au motif qu'il aurait été privé de la jouissance des lieux loués, le bailleur n'ayant pas procédé aux réparations nécessaires pour garantir la sécurité et l'exploitabi...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation du preneur au paiement des loyers commerciaux lorsque ce dernier invoque la défaillance du bailleur dans son obligation d'entretien. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par le bailleur.

L'appelant soutenait être déchargé de son obligation au motif qu'il aurait été privé de la jouissance des lieux loués, le bailleur n'ayant pas procédé aux réparations nécessaires pour garantir la sécurité et l'exploitabilité du local. La cour écarte ce moyen dès lors qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'une expertise judiciaire et d'un courrier émanant du preneur lui-même, que les réparations nécessaires ont bien été effectuées par le bailleur avant la période litigieuse.

La cour retient que le preneur a, par ce courrier, non seulement confirmé la conformité des travaux mais également exprimé sa volonté de réintégrer les lieux, ce qui établit qu'il a recouvré la pleine jouissance du local commercial. L'obligation de payer les loyers pour la période correspondant à cette jouissance retrouvée demeure donc entière.

Faute pour le preneur de justifier du paiement des loyers jusqu'à la restitution des clés, le jugement de première instance est confirmé.

82067 Indemnité d’éviction : le stock de marchandises et les frais de réparation non prouvés sont exclus de l’indemnisation due au preneur évincé pour perte du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 20/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur commercial moyennant le versement d'une indemnité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du congé pour usage personnel et le quantum de l'indemnisation. Le tribunal de commerce avait validé le congé tout en allouant une indemnité inférieure à l'estimation de l'expert. L'appelant contestait la légitimité du motif d'éviction et le caractère prétendument dérisoire de l'indemnité. La cour rappelle que le congé fo...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur commercial moyennant le versement d'une indemnité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du congé pour usage personnel et le quantum de l'indemnisation. Le tribunal de commerce avait validé le congé tout en allouant une indemnité inférieure à l'estimation de l'expert. L'appelant contestait la légitimité du motif d'éviction et le caractère prétendument dérisoire de l'indemnité. La cour rappelle que le congé fondé sur la volonté du bailleur d'utiliser le local à titre personnel constitue un motif légitime de résiliation, dès lors que le preneur bénéficie d'une indemnisation complète pour le préjudice subi. Concernant le montant de cette indemnité, la cour retient que le premier juge a justement écarté de son calcul la valeur du stock de marchandises, en tant qu'élément matériel transférable non affecté par l'éviction, ainsi que le coût des réparations, faute pour le preneur d'en rapporter la preuve. Elle estime également que l'évaluation par l'expert des frais de déménagement et de recherche d'un nouveau local était excessive. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

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