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Preuve de l'autorisation

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73896 L’exploitation de l’image d’une personne dans une vidéo publicitaire sans son consentement constitue une faute ouvrant droit à réparation, la preuve de l’autorisation incombant à l’exploitant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Droits d'auteur 17/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société à indemniser une personne pour l'exploitation non autorisée de son image à des fins publicitaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du consentement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire, retenant la responsabilité de l'annonceur. L'appelante soutenait principalement un renversement de la charge de la preuve, arguant qu'il appartenait à la victime de prouver l'absence d'autor...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société à indemniser une personne pour l'exploitation non autorisée de son image à des fins publicitaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du consentement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire, retenant la responsabilité de l'annonceur. L'appelante soutenait principalement un renversement de la charge de la preuve, arguant qu'il appartenait à la victime de prouver l'absence d'autorisation, et contestait en outre sa qualité d'artiste-interprète au sens de la loi sur le droit d'auteur. La cour retient que la publication de la vidéo litigieuse sur la page officielle de l'appelante étant établie, il appartenait à cette dernière, en application de l'article 400 du Dahir des obligations et des contrats, de rapporter la preuve de l'existence d'une autorisation d'exploitation de l'image. À défaut, l'utilisation constitue une faute engageant sa responsabilité civile pour le préjudice né de l'atteinte à la vie privée et de l'exploitation commerciale sans contrepartie. La cour écarte le moyen tiré de la qualité d'artiste-interprète, le jugeant sans incidence sur l'action fondée sur le droit commun de la responsabilité. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

52207 Droit des marques – Antériorité – Une société ne peut se prévaloir du dépôt d’une marque effectué par sa société mère, considérée comme un tiers au litige (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 24/03/2011 Ayant souverainement constaté, d'une part, que l'enregistrement international d'une marque par une société était antérieur à l'enregistrement national d'une marque similaire par une autre, et, d'autre part, que les services couverts par les deux enregistrements relevaient de la même classe de la classification internationale, une cour d'appel en déduit à bon droit l'existence d'actes de contrefaçon et de concurrence déloyale. Ne peut utilement invoquer un droit de priorité la société qui se prév...

Ayant souverainement constaté, d'une part, que l'enregistrement international d'une marque par une société était antérieur à l'enregistrement national d'une marque similaire par une autre, et, d'autre part, que les services couverts par les deux enregistrements relevaient de la même classe de la classification internationale, une cour d'appel en déduit à bon droit l'existence d'actes de contrefaçon et de concurrence déloyale. Ne peut utilement invoquer un droit de priorité la société qui se prévaut d'un enregistrement antérieur effectué par sa société mère, dès lors que cette dernière doit être considérée comme un tiers au litige et qu'aucune autorisation d'usage de la marque par sa filiale n'est rapportée.

52914 Gérance libre : Le consentement du bailleur à des travaux ne peut se déduire de son silence face à une clause exigeant une autorisation préalable (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 12/02/2015 Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande en résiliation d'un contrat de gérance libre, déduit le consentement du bailleur aux modifications apportées au bien loué de l'ancienneté des travaux et de la connaissance qu'en avaient ses préposés, alors que le contrat subordonnait expressément toute modification à une autorisation préalable du bailleur et que le gérant ne rapportait pas la preuve de l'avoir obtenue. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé la force obligatoire du con...

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande en résiliation d'un contrat de gérance libre, déduit le consentement du bailleur aux modifications apportées au bien loué de l'ancienneté des travaux et de la connaissance qu'en avaient ses préposés, alors que le contrat subordonnait expressément toute modification à une autorisation préalable du bailleur et que le gérant ne rapportait pas la preuve de l'avoir obtenue. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé la force obligatoire du contrat et fondé sa décision sur un raisonnement vicié.

En revanche, c'est par une appréciation souveraine des faits et des éléments de preuve versés aux débats que les juges du fond, sans être tenus d'ordonner une expertise, évaluent le montant de l'indemnité due au gérant pour le préjudice résultant de l'impossibilité d'exploiter le fonds.

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