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Preuve de la subrogation

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
71880 Le commissionnaire de transport est personnellement responsable envers son mandant des avaries survenues à la marchandise, même si la faute incombe au transporteur maritime effectif (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 17/01/2019 L'appelant contestait sa condamnation au paiement de dommages-intérêts pour avarie à la marchandise, prononcée par le tribunal de commerce au profit de l'assureur subrogé dans les droits du chargeur. Il soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de production des pièces en langue arabe et défaut de preuve de la subrogation, et subsidiairement son absence de responsabilité, faute de protestation du destinataire à la livraison et en raison de la faute imputable au transporteur maritime eff...

L'appelant contestait sa condamnation au paiement de dommages-intérêts pour avarie à la marchandise, prononcée par le tribunal de commerce au profit de l'assureur subrogé dans les droits du chargeur. Il soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de production des pièces en langue arabe et défaut de preuve de la subrogation, et subsidiairement son absence de responsabilité, faute de protestation du destinataire à la livraison et en raison de la faute imputable au transporteur maritime effectif. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de forme, retenant que l'obligation d'utiliser la langue arabe ne s'étend pas aux pièces justificatives si la juridiction en comprend le contenu et que la quittance subrogative figurait bien au dossier. Sur le fond, la cour qualifie l'appelant de commissionnaire de transport au sens de l'article 423 du code de commerce, personnellement responsable envers son commettant de l'exécution de l'opération de transport. Elle juge que la présomption de livraison conforme, résultant de l'absence de protestation du destinataire, est renversée par les protestations émises par le chargeur dès la connaissance de l'incident en cours de transport. La cour retient que la preuve de l'avarie étant rapportée par la défaillance de la chaîne du froid, la responsabilité du commissionnaire est engagée, peu important que la faute matérielle soit imputable au transporteur effectif. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

79996 Action subrogatoire de l’assureur : la preuve de la qualité à agir impose la production de l’original de la quittance subrogatoire, une copie étant insuffisante (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 14/11/2019 Saisie d'une action subrogatoire intentée par un assureur contre un transporteur maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de la qualité à agir de l'assureur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour ce dernier de produire la quittance subrogatoire signée par l'assuré. L'appelant soutenait qu'un procès-verbal de règlement d'avarie, dont il ne versait qu'une photocopie, suffisait à établir sa qualité. La cour écarte cette argume...

Saisie d'une action subrogatoire intentée par un assureur contre un transporteur maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de la qualité à agir de l'assureur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour ce dernier de produire la quittance subrogatoire signée par l'assuré. L'appelant soutenait qu'un procès-verbal de règlement d'avarie, dont il ne versait qu'une photocopie, suffisait à établir sa qualité. La cour écarte cette argumentation et retient que ledit procès-verbal, document interne à l'assureur, ne peut se substituer à la quittance subrogatoire qui doit émaner de l'assuré. Elle rappelle, au visa d'une jurisprudence constante, que si la production de cette quittance n'est pas une condition de recevabilité de l'action, elle demeure indispensable pour obtenir une condamnation au fond. Faute pour l'assureur d'avoir produit l'original de la quittance malgré l'injonction qui lui en a été faite, et la photocopie étant dépourvue de force probante en application de l'article 440 du dahir des obligations et des contrats, la preuve de la subrogation n'est pas rapportée. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé.

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