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Preuve de la résiliation du bail

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60978 Bail commercial : L’existence d’un bail antérieur ne justifie pas la suspension du paiement des loyers dès lors que la fin de ce bail est établie (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 09/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'exception d'inexécution soulevée par le locataire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, tout en déclarant irrecevables la demande reconventionnelle en dommages-intérêts du preneur et sa demande d'intervention forcée d'un tiers. L'appelant soutenait que le bailleur avait man...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'exception d'inexécution soulevée par le locataire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, tout en déclarant irrecevables la demande reconventionnelle en dommages-intérêts du preneur et sa demande d'intervention forcée d'un tiers.

L'appelant soutenait que le bailleur avait manqué à son obligation de délivrance d'une jouissance paisible en lui ayant loué un local déjà occupé par un tiers titulaire d'un bail antérieur, ce qui justifiait la suspension du paiement des loyers et fondait sa demande indemnitaire. La cour écarte ce moyen en se fondant sur une correspondance émanant du tiers prétendument titulaire du bail antérieur.

Elle retient que cette pièce, non contestée par l'appelant, établit que le tiers avait informé le bailleur que le preneur appelant était devenu le nouveau locataire et qu'il était redevable des loyers à compter d'une date antérieure à la période d'impayés litigieuse. Dès lors, la cour considère que cette correspondance prive de tout fondement l'argument tiré de l'existence d'un bail concurrent et, par conséquent, l'exception d'inexécution soulevée.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

61255 Radiation du registre de commerce : la simple intention de libérer les lieux ne vaut pas résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 30/05/2023 Saisie d'une demande de radiation d'une adresse du registre du commerce d'un ancien preneur, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la résiliation du bail commercial. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute notamment pour le bailleur de justifier de la fin de la relation locative. L'appelant soutenait que le bail avait été résilié par le départ effectif du preneur, matérialisé par une lettre annonçant son intention de libérer les lieux. La cour retient que l...

Saisie d'une demande de radiation d'une adresse du registre du commerce d'un ancien preneur, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la résiliation du bail commercial. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute notamment pour le bailleur de justifier de la fin de la relation locative.

L'appelant soutenait que le bail avait été résilié par le départ effectif du preneur, matérialisé par une lettre annonçant son intention de libérer les lieux. La cour retient que la preuve de la résiliation du bail n'est pas rapportée.

Elle juge qu'une correspondance par laquelle le preneur informe le bailleur de son intention future de libérer les locaux ne constitue pas un acte de résiliation univoque et définitif de la relation contractuelle. En l'absence de preuve d'une rupture effective et légale du contrat de bail, la demande de radiation de l'adresse du siège social du preneur est dépourvue de fondement.

L'ordonnance de première instance ayant rejeté la demande est en conséquence confirmée.

64726 Vente aux enchères d’un local commercial : l’acquéreur est fondé à réclamer les loyers au locataire mentionné au cahier des charges, la preuve de la résiliation du bail écrit ne pouvant être rapportée par témoignages (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Poursuite du bail 10/11/2022 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un bail commercial à l'acquéreur d'un immeuble par voie d'adjudication. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'adjudicataire en résolution du bail pour défaut de paiement des loyers et en expulsion du preneur. L'appelant soutenait que la relation locative avait été résiliée d'un commun accord avec l'ancien propriétaire avant l'adjudication. La cour écarte ce moyen en retenant que le cahier des charges de la vente su...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un bail commercial à l'acquéreur d'un immeuble par voie d'adjudication. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'adjudicataire en résolution du bail pour défaut de paiement des loyers et en expulsion du preneur.

L'appelant soutenait que la relation locative avait été résiliée d'un commun accord avec l'ancien propriétaire avant l'adjudication. La cour écarte ce moyen en retenant que le cahier des charges de la vente sur saisie immobilière mentionnait expressément l'existence du bail au profit de l'appelant comme une charge grevant l'immeuble.

Elle rappelle que la preuve de la résiliation d'un contrat de bail constaté par écrit ne peut être rapportée que par un écrit de même nature. En l'absence de tout acte écrit constatant la résiliation amiable alléguée et face aux déclarations contradictoires recueillies lors de l'enquête, la relation locative est réputée s'être poursuivie.

Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67586 Bail commercial : l’action en responsabilité du créancier nanti contre le bailleur est prématurée en l’absence de preuve de la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 27/09/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action en responsabilité de créanciers inscrits contre le bailleur d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de cette responsabilité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. L'appel portait sur le point de savoir si la constatation de l'occupation des lieux par un tiers suffisait à établir la résiliation du bail et à engager la responsabilité du bailleur. La cour éca...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action en responsabilité de créanciers inscrits contre le bailleur d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de cette responsabilité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande.

L'appel portait sur le point de savoir si la constatation de l'occupation des lieux par un tiers suffisait à établir la résiliation du bail et à engager la responsabilité du bailleur. La cour écarte les moyens relatifs à la preuve de la créance pour examiner, à titre préalable, la condition tenant à la résiliation du bail.

Elle retient que la mise en jeu de la responsabilité du bailleur, au visa de l'article 29 de la loi n° 49-16, est subordonnée à la preuve d'une résiliation effective du contrat, qu'elle soit amiable ou judiciaire. La cour juge qu'un simple procès-verbal de constatation de la présence d'un tiers dans les locaux ne constitue pas une preuve suffisante de cette résiliation, dès lors que l'inscription de la locataire-débitrice au registre du commerce à l'adresse des lieux loués demeure active.

Faute pour les créanciers de rapporter cette preuve, leur action est jugée prématurée, ce qui conduit à la confirmation du jugement entrepris.

71627 Difficulté d’exécution : un fait antérieur à la décision dont l’exécution est poursuivie ne peut justifier l’arrêt de son exécution (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 26/03/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une demande d'arrêt d'exécution pour difficulté, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des moyens susceptibles de fonder une telle demande. Le juge de première instance avait écarté la demande du preneur au motif que les faits invoqués, notamment une condamnation pénale du bailleur pour construction illégale, étaient antérieurs à la décision exécutoire et qu'une simple plainte pénale ne constituait pas une difficulté sérieuse. L'app...

Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une demande d'arrêt d'exécution pour difficulté, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des moyens susceptibles de fonder une telle demande. Le juge de première instance avait écarté la demande du preneur au motif que les faits invoqués, notamment une condamnation pénale du bailleur pour construction illégale, étaient antérieurs à la décision exécutoire et qu'une simple plainte pénale ne constituait pas une difficulté sérieuse. L'appelant soutenait au contraire que l'ordre de démolition du local loué et sa non-délivrance caractérisaient une difficulté réelle et juridique à l'exécution de la condamnation au paiement des loyers. La cour écarte ce moyen en retenant que les arguments relatifs à l'illégalité de la construction et à la non-délivrance des lieux avaient déjà été soulevés et tranchés par la juridiction du fond ayant rendu la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle rappelle qu'une difficulté d'exécution ne saurait permettre de remettre en cause le bien-fondé d'une décision passée en force de chose jugée. La cour ajoute que ni le dépôt d'une plainte pénale ni l'absence de preuve de la résiliation du bail ne suffisent à justifier un sursis à exécution. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

71990 Le dépôt de garantie ne peut être compensé avec les loyers impayés, sa finalité étant de garantir la réparation des dégradations du local loué et non le paiement du loyer (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 17/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la rupture du contrat et l'opposabilité d'un accord verbal de résiliation. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification et, d'autre part, l'extinction de son obligation de paiement par l'effet d'un accord verbal de restitution d...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la rupture du contrat et l'opposabilité d'un accord verbal de résiliation. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification et, d'autre part, l'extinction de son obligation de paiement par l'effet d'un accord verbal de restitution des lieux et, subsidiairement, par compensation avec le dépôt de garantie. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, retenant que les formalités de notification avaient été respectées et que l'effet dévolutif de l'appel saisit la juridiction du fond du litige. Sur le fond, elle rappelle que la relation contractuelle est régie par l'écrit et que la preuve de la résiliation du bail ne peut résulter d'un simple accord verbal, en l'absence de respect des formalités de congé et de restitution des clés stipulées au contrat. Elle rejette également la demande de compensation en retenant, au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, que le dépôt de garantie, affecté par le contrat à la réparation des éventuelles dégradations, ne peut être imputé sur les loyers impayés. Faisant droit à la demande additionnelle de la bailleresse, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

80466 Abus de droit du bailleur : la mise en copropriété de l’immeuble loué ne constitue pas une faute engageant sa responsabilité en l’absence de preuve d’un préjudice et d’une intention de nuire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 25/11/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation d'un abus du droit de propriété du bailleur et du trouble de jouissance subi par le preneur d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en indemnisation du preneur irrecevable, faute de preuve de la résiliation du bail. En appel, le preneur soutenait que la mise en copropriété de l'immeuble par le bailleur et l'affectation de son local à un usage de stationnement pour les autres coproprié...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation d'un abus du droit de propriété du bailleur et du trouble de jouissance subi par le preneur d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en indemnisation du preneur irrecevable, faute de preuve de la résiliation du bail. En appel, le preneur soutenait que la mise en copropriété de l'immeuble par le bailleur et l'affectation de son local à un usage de stationnement pour les autres copropriétaires constituaient un trouble dans l'exploitation de son fonds de commerce engageant la responsabilité du bailleur. La cour juge d'abord que le changement de fondement juridique, de la résiliation abusive au trouble de jouissance, ne constitue pas une demande nouvelle irrecevable dès lors que l'objet de la demande, l'indemnisation, demeure inchangé. Sur le fond, elle retient que la mise en copropriété relève de l'exercice légitime du droit de propriété. Au visa de l'article 94 du dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle qu'il incombe au preneur qui invoque un abus de droit de prouver non seulement l'intention de nuire du bailleur, mais également la réalité d'un préjudice direct et certain. Faute pour l'appelant de démontrer un tel préjudice, notamment une baisse effective de son activité commerciale, le jugement est confirmé.

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