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Preuve de la qualité d'actionnaire

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69533 Société anonyme : L’exercice du droit d’information est subordonné à la preuve de la qualité d’actionnaire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Associés 21/01/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de communication de documents sociaux, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la qualité d'actionnaire comme condition du droit à l'information. Le juge de première instance avait débouté le demandeur faute pour lui de justifier de sa qualité à agir. En appel, ce dernier invoquait un acte de cession d'actions pour fonder son droit à l'information prévu par la loi sur les sociétés anonymes. La cour retient cependa...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de communication de documents sociaux, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la qualité d'actionnaire comme condition du droit à l'information. Le juge de première instance avait débouté le demandeur faute pour lui de justifier de sa qualité à agir.

En appel, ce dernier invoquait un acte de cession d'actions pour fonder son droit à l'information prévu par la loi sur les sociétés anonymes. La cour retient cependant que la qualité d'actionnaire n'est pas établie, dès lors qu'un précédent jugement, produit aux débats, avait expressément rejeté la demande de l'appelant en revendication de la propriété desdites actions.

Faute de justifier de la qualité à agir requise par l'article 1er du code de procédure civile, condition nécessaire à l'exercice de toute action en justice, la demande ne pouvait prospérer. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

70902 Preuve de la qualité d’actionnaire : un jugement antérieur ayant rejeté la demande en revendication des titres fait obstacle à l’exercice du droit d’accès aux documents sociaux (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Associés 21/01/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de communication de documents sociaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir d'un demandeur se prévalant de la qualité d'actionnaire. Le juge de première instance avait écarté la demande au motif que cette qualité n'était pas établie. L'appelant invoquait un acte de cession de titres pour fonder son droit à l'information, tandis que l'intimée lui opposait un jugement antérieur ayant rejeté sa demande en...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de communication de documents sociaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir d'un demandeur se prévalant de la qualité d'actionnaire. Le juge de première instance avait écarté la demande au motif que cette qualité n'était pas établie.

L'appelant invoquait un acte de cession de titres pour fonder son droit à l'information, tandis que l'intimée lui opposait un jugement antérieur ayant rejeté sa demande en revendication de la propriété desdits titres. La cour retient que la qualité d'actionnaire, condition de recevabilité de l'action, n'est pas rapportée dès lors qu'une décision de justice a précisément dénié au demandeur tout droit de propriété sur les actions en cause.

En l'absence de cette qualité, requise par l'article 1er du code de procédure civile, l'appelant ne peut se prévaloir des prérogatives attachées au statut d'actionnaire. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

82063 Responsabilité du commissaire aux comptes : la certification des comptes sans mention d’un actionnaire non inscrit au registre des transferts ne constitue pas une faute (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 19/02/2019 Saisi d'une action en responsabilité civile engagée par une actionnaire contre le commissaire aux comptes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la faute résultant de la certification d'états de synthèse omettant le nom de cette actionnaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. L'appelante soutenait que la certification sans réserve des comptes, qui mentionnaient sa participation sous la rubrique "divers", constituait une faute lui causant un préjudice direct. La cour rappelle ...

Saisi d'une action en responsabilité civile engagée par une actionnaire contre le commissaire aux comptes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la faute résultant de la certification d'états de synthèse omettant le nom de cette actionnaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. L'appelante soutenait que la certification sans réserve des comptes, qui mentionnaient sa participation sous la rubrique "divers", constituait une faute lui causant un préjudice direct. La cour rappelle que la responsabilité du commissaire aux comptes, fondée sur l'article 180 de la loi sur les sociétés anonymes, suppose la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité, son obligation n'étant qu'une obligation de moyens. Elle retient que l'absence de mention nominative ne constitue pas une faute dès lors que l'actionnaire, bien que titulaire d'une décision de justice reconnaissant le caractère nominatif de ses titres, n'avait pas accompli les diligences nécessaires pour faire inscrire son droit dans le registre des transferts de la société. La cour écarte également l'existence d'un lien de causalité direct, considérant que la privation des dividendes résulte des pertes de la société et que le défaut de convocation aux assemblées est imputable aux organes de gestion. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

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