| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60827 | Résiliation du bail commercial pour changement d’activité : la preuve de la destination convenue des lieux incombe au bailleur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Destination des lieux | 20/04/2023 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'activité convenue en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction formée par le bailleur au motif d'un changement d'activité non autorisé. L'appelant soutenait que la modification de l'activité commerciale par le preneur sans son consentement écrit constituait une violation des dispositions de la loi 49-16 justifiant la résiliation du bail. La cour rapp... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'activité convenue en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction formée par le bailleur au motif d'un changement d'activité non autorisé. L'appelant soutenait que la modification de l'activité commerciale par le preneur sans son consentement écrit constituait une violation des dispositions de la loi 49-16 justifiant la résiliation du bail. La cour rappelle qu'aux termes de l'article 22 de ladite loi, le preneur ne peut exercer une activité différente de celle convenue sans l'accord écrit du bailleur. Elle retient cependant qu'il incombe au bailleur qui se prévaut d'un tel manquement de rapporter la preuve de l'existence d'un accord initial sur une activité spécifique. Faute pour l'appelant de produire cette preuve, et en l'absence de tout aveu judiciaire du preneur, la demande d'éviction est jugée non fondée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 74157 | La demande d’éviction pour changement d’activité commerciale suppose la production du contrat de bail afin de prouver la destination convenue des lieux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Destination des lieux | 02/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour changement d'activité commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la destination contractuelle des lieux loués. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de l'activité initialement autorisée. L'appelant soutenait que le changement d'activité, d'artisan cordonnier à vendeur de produits d'entretien, était établi par un procès-verbal ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour changement d'activité commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la destination contractuelle des lieux loués. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de l'activité initialement autorisée. L'appelant soutenait que le changement d'activité, d'artisan cordonnier à vendeur de produits d'entretien, était établi par un procès-verbal de constatation d'huissier. La cour retient cependant que la preuve d'une modification de l'activité suppose au préalable l'établissement de l'activité originelle convenue entre les parties. En l'absence de production du contrat de bail par le bailleur, la destination contractuelle des lieux demeure indéterminée. Par conséquent, la seule constatation de la présence de marchandises nouvelles ne saurait caractériser une violation des obligations contractuelles du preneur. Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande du bailleur. |
| 76558 | Destination des lieux : en l’absence de clause contractuelle, la mention d’une activité sur une quittance de loyer ne prouve pas son caractère exclusif (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Destination des lieux | 25/09/2019 | Le débat portait sur la preuve de la destination contractuelle d'un local commercial en l'absence de contrat de bail écrit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction formée par le bailleur pour changement d'activité, faute de preuve d'une clause limitant l'usage des lieux. L'appelant soutenait que des quittances de loyer mentionnant une profession et un procès-verbal de constat rapportant des témoignages suffisaient à établir la destination exclusive du local. La cour d'appel de... Le débat portait sur la preuve de la destination contractuelle d'un local commercial en l'absence de contrat de bail écrit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction formée par le bailleur pour changement d'activité, faute de preuve d'une clause limitant l'usage des lieux. L'appelant soutenait que des quittances de loyer mentionnant une profession et un procès-verbal de constat rapportant des témoignages suffisaient à établir la destination exclusive du local. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen, retenant que la simple mention d'une profession sur des quittances de loyer, au surplus établies par le bailleur lui-même, ne vaut pas clause de destination exclusive. De même, la cour considère que si les témoignages recueillis par constat peuvent attester d'un changement factuel d'activité, ils ne sauraient prouver l'existence d'un accord initial des parties sur une limitation de l'usage des lieux. La cour rappelle ainsi qu'en l'absence de preuve d'une convention contraire, le preneur reste libre d'exercer toute activité commerciale conforme à la nature du local. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 77460 | Bail commercial : la preuve de la destination contractuelle des lieux incombe au bailleur invoquant un changement d’activité fautif du preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 09/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction fondée sur un changement d'activité et une sous-location, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve en matière de destination des lieux et la qualification du contrat liant le preneur à un tiers. Le tribunal de commerce avait écarté les motifs d'éviction tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs. L'appelant, bailleur, soutenait d'une part que le changement d'activité constituait une fau... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction fondée sur un changement d'activité et une sous-location, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve en matière de destination des lieux et la qualification du contrat liant le preneur à un tiers. Le tribunal de commerce avait écarté les motifs d'éviction tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs. L'appelant, bailleur, soutenait d'une part que le changement d'activité constituait une faute grave au sens de la loi n° 49-16, et d'autre part que la sous-location à un loyer supérieur lui ouvrait droit à percevoir ce dernier. La cour retient que la charge de la preuve d'un accord initial des parties sur une destination contractuelle exclusive des lieux pèse sur le bailleur. Faute pour ce dernier de rapporter cette preuve, le preneur n'a pas à démontrer avoir obtenu une autorisation pour un changement d'activité, le moyen tiré de l'inversion de la charge de la preuve étant dès lors inopérant. La cour écarte également le moyen relatif à la sous-location en requalifiant le contrat litigieux en contrat de gérance, ce qui exclut l'application des dispositions de l'article 24 de la loi n° 49-16. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |