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Preuve de la cession de parts

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
68614 Fonds de commerce : La cession d’une part indivise doit être constatée par un écrit, la preuve par témoignage entre commerçants étant écartée en présence d’une disposition légale expresse (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 05/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'une indemnité d'exploitation d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve de la cession de parts dans ce fonds. Le tribunal de commerce avait admis la preuve testimoniale de la cession pour débouter le demandeur. L'appelant soutenait que la cession d'un fonds de commerce, même partielle, est soumise à l'exigence d'un écrit et que la preuve par témoins ne peut être admise pou...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'une indemnité d'exploitation d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve de la cession de parts dans ce fonds. Le tribunal de commerce avait admis la preuve testimoniale de la cession pour débouter le demandeur.

L'appelant soutenait que la cession d'un fonds de commerce, même partielle, est soumise à l'exigence d'un écrit et que la preuve par témoins ne peut être admise pour contredire un acte écrit préexistant constatant l'indivision. La cour retient que la cession d'un fonds de commerce est un acte solennel qui, au visa de l'article 81 du code de commerce, doit être constaté par écrit, y compris pour une cession de parts.

Elle juge que le tribunal a violé la loi en admettant la preuve par témoins, cette dernière ne pouvant ni déroger à l'exigence de l'écrit ni prouver outre et contre le contenu d'un acte écrit, et que l'exception relative aux usages commerciaux ne peut prévaloir contre une disposition légale impérative. L'état d'indivision étant ainsi établi, la cour fait droit à la demande en paiement d'une indemnité d'exploitation au profit du co-indivisaire évincé.

Elle écarte par ailleurs la prescription de l'action en reddition de comptes, en application de l'article 392 du code des obligations et des contrats, le délai ne courant qu'à compter de la publication de la dissolution. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et condamne l'intimé au paiement des indemnités d'exploitation déterminées par expertise.

74574 L’action d’un associé en paiement de sa part des bénéfices est une obligation commerciale soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Associés 02/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société à verser à une associée sa part de bénéfices, la cour d'appel de commerce examine la qualité pour agir de la créancière et la prescription de sa créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande pour l'intégralité de la période réclamée, sur la base d'une expertise comptable. L'appelante soulevait l'extinction de la qualité d'associée de l'intimée par une cession de parts sociales antérieure, ainsi que la prescription quinqu...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société à verser à une associée sa part de bénéfices, la cour d'appel de commerce examine la qualité pour agir de la créancière et la prescription de sa créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande pour l'intégralité de la période réclamée, sur la base d'une expertise comptable. L'appelante soulevait l'extinction de la qualité d'associée de l'intimée par une cession de parts sociales antérieure, ainsi que la prescription quinquennale de l'action en paiement. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen, retenant que la qualité d'associée était établie par une précédente décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Elle rappelle que la preuve d'une cession de parts sociales, qui n'est pas un fait matériel, ne peut résulter d'un témoignage mais requiert un acte écrit, lequel faisait défaut. La cour accueille en revanche partiellement le moyen tiré de la prescription. Elle retient que l'action en paiement des dividendes, de nature commerciale, est soumise à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce. Toutefois, une mise en demeure ayant interrompu le délai, la créance n'est prescrite que pour la période antérieure aux cinq années précédant cet acte interruptif. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en ce qu'il a alloué les bénéfices pour la totalité de la période et réduit le montant de la condamnation à la seule part non prescrite.

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