| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 79197 | Présomption de cause de l’obligation : la charge de prouver qu’un virement a été effectué sans cause incombe au demandeur en restitution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Cause de l'Obligation | 31/10/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière d'action en répétition de l'indu fondée sur l'absence de cause d'un virement bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution, estimant que le demandeur n'avait pas rapporté la preuve de l'absence de cause du transfert de fonds. L'appelant soutenait qu'il incombait au bénéficiaire du virement de justifier de la cause de l'opération, et non au demandeur de prouver un fait négatif, à savoir l'inex... La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière d'action en répétition de l'indu fondée sur l'absence de cause d'un virement bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution, estimant que le demandeur n'avait pas rapporté la preuve de l'absence de cause du transfert de fonds. L'appelant soutenait qu'il incombait au bénéficiaire du virement de justifier de la cause de l'opération, et non au demandeur de prouver un fait négatif, à savoir l'inexistence de cette cause. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe selon lequel la charge de la preuve incombe au demandeur. Elle retient qu'en application de l'article 63 du dahir des obligations et des contrats, tout engagement est présumé avoir une cause réelle et licite. Il appartenait dès lors à celui qui allègue avoir effectué le virement par erreur de renverser cette présomption en prouvant le vice invoqué. Faute pour l'appelant de rapporter cette preuve, la demande en nullité et en restitution ne pouvait prospérer. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 79209 | Présomption de cause de l’obligation : la preuve de l’absence de cause d’un virement bancaire incombe au demandeur en restitution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Cause de l'Obligation | 31/10/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière d'action en répétition de l'indu fondée sur l'absence de cause de virements bancaires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution, estimant qu'il appartenait à la société émettrice des fonds de prouver que les transferts étaient dépourvus de cause. L'appelante soutenait qu'il incombait au contraire au bénéficiaire des paiements de justifier de leur bien-fondé, au motif qu'on ne peut imposer à une pa... La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière d'action en répétition de l'indu fondée sur l'absence de cause de virements bancaires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution, estimant qu'il appartenait à la société émettrice des fonds de prouver que les transferts étaient dépourvus de cause. L'appelante soutenait qu'il incombait au contraire au bénéficiaire des paiements de justifier de leur bien-fondé, au motif qu'on ne peut imposer à une partie la preuve d'un fait négatif. La cour écarte ce moyen en retenant que l'action, fondée sur l'allégation d'une erreur, impose à son auteur d'établir la réalité de cette erreur par tous moyens, notamment par la production de ses écritures comptables. Elle rappelle qu'en application de l'article 63 du dahir des obligations et des contrats, tout engagement est présumé avoir une cause licite et véritable. Il incombe donc à la partie qui allègue l'absence de cause de renverser cette présomption. Faute pour l'appelante de rapporter cette preuve, les moyens tirés de la nullité de l'obligation et de l'obligation de restitution qui en découlerait sont jugés inopérants. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 16759 | Cause de l’obligation : La mention du prix dans l’acte fait obstacle à l’action en nullité fondée sur son absence de versement (Cass. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Cause de l'Obligation | 06/12/2000 | Face à une action en nullité d’une vente pour absence de cause, tirée du non-paiement du prix, la Cour suprême juge que la mention expresse dudit prix et de sa quittance dans l’acte suffit à consacrer l’existence juridique de la cause. Il appartient à la partie qui allègue son absence de renverser la présomption posée par l’article 62 du Dahir des Obligations et Contrats. Or, entre les parties contractantes, la preuve testimoniale est impuissante à contredire les termes d’un écrit, tout motif co... Face à une action en nullité d’une vente pour absence de cause, tirée du non-paiement du prix, la Cour suprême juge que la mention expresse dudit prix et de sa quittance dans l’acte suffit à consacrer l’existence juridique de la cause. Il appartient à la partie qui allègue son absence de renverser la présomption posée par l’article 62 du Dahir des Obligations et Contrats. Or, entre les parties contractantes, la preuve testimoniale est impuissante à contredire les termes d’un écrit, tout motif contraire tiré d’un témoignage étant dès lors surabondant. La haute juridiction écarte également le moyen fondé sur la simulation, rappelant que l’invocation de l’article 419 du même dahir exige de la part du contractant qui s’en prévaut qu’il rapporte la preuve d’une contre-lettre. La venderesse ayant failli à cette preuve, son pourvoi est rejeté. |
| 17339 | Immatriculation foncière : la reconnaissance de droits en indivision par le disposant fait obstacle à la donation ultérieure d’une partie divise du bien (Cass. civ. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 27/05/2009 | Ayant constaté que l'auteur d'une libéralité portant sur une partie divise d'un immeuble avait, par un acte antérieur, reconnu au profit de tiers des droits indivis sur la totalité de ce même immeuble, une cour d'appel en déduit exactement que cet acte de reconnaissance a fait naître un état d'indivision. Dès lors, le disposant ne pouvait plus valablement gratifier un tiers d'une parcelle déterminée dudit immeuble, un tel acte portant atteinte aux droits des autres coïndivisaires. Est à cet égar... Ayant constaté que l'auteur d'une libéralité portant sur une partie divise d'un immeuble avait, par un acte antérieur, reconnu au profit de tiers des droits indivis sur la totalité de ce même immeuble, une cour d'appel en déduit exactement que cet acte de reconnaissance a fait naître un état d'indivision. Dès lors, le disposant ne pouvait plus valablement gratifier un tiers d'une parcelle déterminée dudit immeuble, un tel acte portant atteinte aux droits des autres coïndivisaires. Est à cet égard inopérant le moyen tiré du défaut de cause de l'acte de reconnaissance, l'article 63 du dahir des obligations et des contrats disposant que toute obligation est présumée avoir une cause réelle et licite. |