| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 69494 | Expertise judiciaire : la présence d’une partie aux opérations d’expertise sans formuler de demande en récusation fait obstacle à l’invocation ultérieure d’un défaut de notification de la décision désignant l’expert (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 29/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la nullité d'une expertise judiciaire et de la prescription de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise. L'appelant soutenait la nullité de cette expertise pour défaut de notification de la décision ordonnant la mesure et pour violation du principe du... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la nullité d'une expertise judiciaire et de la prescription de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise. L'appelant soutenait la nullité de cette expertise pour défaut de notification de la décision ordonnant la mesure et pour violation du principe du contradictoire, ainsi que l'extinction de la créance par l'effet de la prescription quinquennale. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, relevant que le procès-verbal de présence devant l'expert, signé par le représentant légal de l'appelant, établit sa convocation et sa participation aux opérations, et qu'aucun recours en suspicion légitime n'a été exercé. Sur la prescription, la cour retient que l'envoi d'une mise en demeure parvenue au débiteur a valablement interrompu le délai, en application de l'article 381 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle constate en outre que l'expert avait bien pris en compte les avoirs invoqués par le débiteur pour déterminer le solde de la créance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 45213 | L’appel incident de l’intimé autorise la cour d’appel à statuer au détriment de l’appelant principal (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 09/07/2020 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, d'une part, écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation à une expertise en retenant que la présence de la partie aux opérations et sa participation en fournissant ses pièces à l'expert démontrent que la finalité de la convocation a été atteinte. D'autre part, le principe selon lequel une partie ne peut voir sa situation aggravée par son seul appel est inapplicable lorsque l'intimé a lui-même formé un appel incident, la cour d'appe... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, d'une part, écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation à une expertise en retenant que la présence de la partie aux opérations et sa participation en fournissant ses pièces à l'expert démontrent que la finalité de la convocation a été atteinte. D'autre part, le principe selon lequel une partie ne peut voir sa situation aggravée par son seul appel est inapplicable lorsque l'intimé a lui-même formé un appel incident, la cour d'appel étant alors saisie de l'entier litige et pouvant réformer la décision dans un sens défavorable à l'appelant principal. |
| 17222 | Expertise judiciaire : la partie qui s’abstient de retirer sa convocation par lettre recommandée ne peut invoquer l’irrégularité des opérations (Cass. adm. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 23/01/2008 | Ne saurait être accueillie la critique d'un rapport d'expertise pour défaut de convocation dès lors que les parties qui s'en prévalent se sont abstenues de retirer les lettres recommandées que leur a adressées l'expert. La régularité de la procédure est au demeurant assurée par la présence aux opérations d'expertise de certaines des parties, dès lors que leurs intérêts sont communs à ceux des parties absentes. Par ailleurs, les juges du fond apprécient souverainement la portée des conclusions de... Ne saurait être accueillie la critique d'un rapport d'expertise pour défaut de convocation dès lors que les parties qui s'en prévalent se sont abstenues de retirer les lettres recommandées que leur a adressées l'expert. La régularité de la procédure est au demeurant assurée par la présence aux opérations d'expertise de certaines des parties, dès lors que leurs intérêts sont communs à ceux des parties absentes. Par ailleurs, les juges du fond apprécient souverainement la portée des conclusions de l'expert et n'ont pas à ordonner un complément d'information s'ils s'estiment suffisamment éclairés. Est enfin irrecevable le moyen qui tend à remettre en discussion, à l'occasion d'une action en indemnisation pour occupation, une question de propriété déjà tranchée par une décision définitive. |