| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 68919 | Tierce-opposition : Le recours du tiers est rejeté si son préjudice découle d’un contrat non annulé et non de la décision qui en ordonne l’exécution (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 18/06/2020 | Saisie d'une tierce opposition formée par les propriétaires d'un local commercial contre un arrêt ordonnant sa restitution à un preneur, la cour d'appel de commerce examine la nature du préjudice justifiant une telle voie de recours. L'arrêt attaqué avait infirmé un jugement du tribunal de commerce qui avait déclaré irrecevable la demande du preneur tendant à sa réintégration dans les lieux loués auprès d'une société tierce. Les propriétaires tiers opposants soutenaient que cette décision, rendu... Saisie d'une tierce opposition formée par les propriétaires d'un local commercial contre un arrêt ordonnant sa restitution à un preneur, la cour d'appel de commerce examine la nature du préjudice justifiant une telle voie de recours. L'arrêt attaqué avait infirmé un jugement du tribunal de commerce qui avait déclaré irrecevable la demande du preneur tendant à sa réintégration dans les lieux loués auprès d'une société tierce. Les propriétaires tiers opposants soutenaient que cette décision, rendue sans qu'ils fussent parties à l'instance, portait atteinte à leur droit de propriété. La cour, tout en reconnaissant aux requérants la qualité de tiers au sens de l'article 303 du code de procédure civile, juge leur action recevable en la forme. Au fond, elle retient cependant que le préjudice allégué ne découle pas directement de l'arrêt attaqué, mais de l'existence même de la relation de bail, non encore annulée, entre le preneur et la société qui s'était prétendue bailleresse. La cour considère que tant que ce contrat de bail n'a pas été judiciairement anéanti, l'arrêt qui se borne à en ordonner l'exécution entre les parties contractantes ne lèse pas les droits des véritables propriétaires, dont le grief porte en réalité sur la validité d'un bail consenti par un non-propriétaire. Par ces motifs, la cour d'appel de commerce rejette la tierce opposition. |
| 77614 | La banque engage sa responsabilité délictuelle en ouvrant un compte et en délivrant un chéquier à un mineur sans vérifier sa capacité juridique (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 10/10/2019 | La cour d'appel de commerce retient la responsabilité délictuelle de l'établissement bancaire pour manquement à son devoir de vigilance lors de l'ouverture d'un compte et de la délivrance d'un chéquier à un mineur. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à indemniser le bénéficiaire de plusieurs chèques revenus impayés. L'établissement bancaire appelant contestait sa faute, tandis que l'intimé, par appel incident, sollicitait le paiement d'un chèque supplémentaire pour lequel il avait d... La cour d'appel de commerce retient la responsabilité délictuelle de l'établissement bancaire pour manquement à son devoir de vigilance lors de l'ouverture d'un compte et de la délivrance d'un chéquier à un mineur. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à indemniser le bénéficiaire de plusieurs chèques revenus impayés. L'établissement bancaire appelant contestait sa faute, tandis que l'intimé, par appel incident, sollicitait le paiement d'un chèque supplémentaire pour lequel il avait déjà obtenu une condamnation au pénal. La cour confirme la faute professionnelle de la banque qui, au visa de l'article 488 du code de commerce, aurait dû vérifier la capacité juridique du tireur. Elle juge que cette faute est en lien de causalité direct avec le préjudice subi par le créancier, qui a légitimement cru en la capacité du porteur du chéquier. La cour écarte cependant l'appel incident, retenant que le créancier ayant choisi la voie pénale pour recouvrer la valeur d'un des chèques et y ayant obtenu une décision définitive, il ne peut en réclamer une seconde fois le paiement devant la juridiction commerciale, peu important les difficultés d'exécution de la première décision. Le jugement est confirmé après rejet de l'appel principal et de l'appel incident. |