| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 33347 | Nullité de la vente aux enchères immobilières pour non-respect des formalités de notification (Cass. civ. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 24/10/2023 | La Cour de cassation, statuant sur un pourvoi relatif à la contestation d’une procédure de vente aux enchères publiques d’un bien immobilier, a confirmé la décision d’appel annulant cette procédure, en raison du non-respect des dispositions légales régissant la matière. Le litige portait sur la validité d’une procédure de vente aux enchères d’un bien immobilier, contestée par les défendeurs. Ces derniers invoquaient le non-respect des formalités de notification, notamment l’absence de notificati... La Cour de cassation, statuant sur un pourvoi relatif à la contestation d’une procédure de vente aux enchères publiques d’un bien immobilier, a confirmé la décision d’appel annulant cette procédure, en raison du non-respect des dispositions légales régissant la matière. Le litige portait sur la validité d’une procédure de vente aux enchères d’un bien immobilier, contestée par les défendeurs. Ces derniers invoquaient le non-respect des formalités de notification, notamment l’absence de notification de la date de la vente, ainsi que le recours irrégulier à la procédure du curateur. Conformément aux dispositions du Code de procédure civile, la validité de la vente aux enchères est subordonnée au respect de certaines formalités, visant à garantir l’information des parties concernées. La Cour a rappelé que si les règles de procédure civile sont d’application stricte, elles doivent néanmoins être interprétées en tenant compte de leur finalité et de leur articulation. En l’espèce, elle a relevé que la procédure de vente aux enchères était entachée d’irrégularités substantielles, notamment le défaut de notification de la date de la vente aux propriétaires du bien, ainsi que le recours irrégulier à la procédure du curateur. S’appuyant sur les articles 3, 9, 345, 476 et 484 du Code de procédure civile, la Cour a précisé que l’interprétation des règles de procédure devait se faire en cohérence avec leur objectif de garantir l’information et les droits des parties. Elle a rejeté l’argument du requérant au pourvoi selon lequel certaines dispositions autorisaient à s’exonérer du respect des formalités de notification. La Cour a conclu que l’omission de notification préalable de la date de la vente constituait un manquement substantiel aux conditions légales, rendant ainsi la procédure de vente aux enchères irrégulière. Dès lors, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, confirmant la décision d’appel qui avait considéré que l’annulation de la procédure de vente aux enchères était justifiée et conforme aux dispositions légales.
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| 29128 | LCB-FT : Gel d’un compte sans information préalable et responsabilité bancaire (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 24/11/2022 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé la compétence territoriale du tribunal de commerce de Rabat et retenu la responsabilité de la banque pour manquement à son obligation d’information, suite au gel du compte et au rejet de chèques pour « compte frappé d’indisponibilité ». La banque invoquait l’application d’une circulaire de Bank Al-Maghrib relative à la lutte contre le blanchiment (LCB-FT). La Cour a jugé que le gel du compte sans notification préalable et claire constituait un...
La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé la compétence territoriale du tribunal de commerce de Rabat et retenu la responsabilité de la banque pour manquement à son obligation d’information, suite au gel du compte et au rejet de chèques pour « compte frappé d’indisponibilité ». La banque invoquait l’application d’une circulaire de Bank Al-Maghrib relative à la lutte contre le blanchiment (LCB-FT). La Cour a jugé que le gel du compte sans notification préalable et claire constituait une faute, et a condamné la banque à payer des dommages-intérêts.
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| 20812 | CConst,Casablanca,29/04/1999,298/99 | Conseil Constitutionnel, Rabat | Administratif, Etablissements publics | 29/04/1999 | Aux termes de l’article 46 de la constitution, le pouvoir législatif est compétent pour transférer les entreprises du secteur public au secteur privé.
Le gouvernement prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer l’execution de cette décision. Aux termes de l’article 46 de la constitution, le pouvoir législatif est compétent pour transférer les entreprises du secteur public au secteur privé.
Le gouvernement prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer l’execution de cette décision. |