| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 67931 | Demande d’ouverture d’une procédure collective : Le défaut de production des documents listés à l’article 577 du Code de commerce entraîne l’irrecevabilité de la demande du débiteur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure | 22/11/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la sanction du défaut de production, par le débiteur sollicitant l'ouverture de sa propre liquidation judiciaire, de l'ensemble des pièces exigées par l'article 577 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que les documents produits étaient incomplets et non signés. L'appelant soutenait que cette exigence formelle n'était pas sanctionnée par l'irrecevabilité, arguant que l'article 578 ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la sanction du défaut de production, par le débiteur sollicitant l'ouverture de sa propre liquidation judiciaire, de l'ensemble des pièces exigées par l'article 577 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que les documents produits étaient incomplets et non signés. L'appelant soutenait que cette exigence formelle n'était pas sanctionnée par l'irrecevabilité, arguant que l'article 578 du même code, qui permet au tribunal d'agir d'office, primait sur le formalisme de la demande. La cour écarte ce moyen en retenant que les dispositions de l'article 577 sont d'ordre public et imposent au demandeur, par une formulation impérative, de joindre à sa requête une liste exhaustive de documents. Elle précise que la faculté pour la juridiction de se saisir d'office, prévue à l'article 578, ne dispense nullement le débiteur qui prend l'initiative de la procédure de se conformer à ses obligations procédurales. Dès lors, la cour considère que la demande d'une expertise judiciaire est subordonnée au respect préalable de ces formalités et qu'un rapport d'expertise privé ne saurait pallier l'irrégularité initiale de la saisine. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé. |
| 35424 | Appel en cause d’un tiers : un monopole processuel réservé aux parties (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Appel en cause et intervention volontaire | 25/10/2023 | Il n’appartient pas à la juridiction d’appeler en cause d’office un tiers à l’instance. L’intervention, qu’elle soit volontaire de la part du tiers ou forcée à la demande d’une partie, constitue une prérogative qui échappe au pouvoir du juge et appartient exclusivement aux parties.
La mise en vente de produits contrefaits par un commerçant suffit à caractériser l’infraction, sa qualité de professionnel faisant peser sur lui une présomption de connaissance du caractère illicite de la marchandise....
|
| 21147 | Appel contre une partie décédée : Le juge ne peut soulever d’office l’irrecevabilité pour défaut de qualité sans inviter au préalable l’appelant à régulariser son acte (Cass. civ. 1991) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Recevabilité | 02/01/1991 | En application des dispositions de l’article 1er du Code de procédure civile, le juge qui constate qu’un appel a été formé contre une partie décédée est tenu d’inviter l’appelant à régulariser la procédure et ne peut déclarer d’office l’irrecevabilité du recours. Par conséquent, commet une violation de la loi la cour d’appel qui déclare un appel irrecevable au motif qu’il est dirigé contre une personne dont le décès est avéré, sans mettre au préalable l’appelant en demeure de rectifier la procéd... En application des dispositions de l’article 1er du Code de procédure civile, le juge qui constate qu’un appel a été formé contre une partie décédée est tenu d’inviter l’appelant à régulariser la procédure et ne peut déclarer d’office l’irrecevabilité du recours. Par conséquent, commet une violation de la loi la cour d’appel qui déclare un appel irrecevable au motif qu’il est dirigé contre une personne dont le décès est avéré, sans mettre au préalable l’appelant en demeure de rectifier la procédure en dirigeant son action contre les héritiers. La Cour suprême précise que cette obligation de mise en demeure s’impose au juge que le défaut de qualité pour défendre existe avant l’introduction de l’instance ou qu’il survienne en cours de procès. La sanction de l’irrecevabilité n’est encourue qu’en cas d’inaction de la partie concernée à l’issue du délai fixé par le juge pour procéder à la rectification, conformément à l’esprit des articles 1, 115 et 116 du Code de procédure civile. |