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Pouvoir de contrôle du juge

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66289 Crédit-bail : la valeur résiduelle n’est pas due en cas de résiliation du contrat et de restitution du bien financé (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 29/09/2025 La cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul de l'indemnité due au crédit-bailleur en cas de résiliation du contrat pour défaut de paiement du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et sa caution au paiement des seules échéances impayées, écartant la demande relative aux échéances à échoir et à la valeur résiduelle du bien. L'établissement de crédit appelant soutenait, au visa de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats,...

La cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul de l'indemnité due au crédit-bailleur en cas de résiliation du contrat pour défaut de paiement du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et sa caution au paiement des seules échéances impayées, écartant la demande relative aux échéances à échoir et à la valeur résiduelle du bien.

L'établissement de crédit appelant soutenait, au visa de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la déchéance du terme emportait exigibilité de l'intégralité des loyers futurs et que la valeur résiduelle était contractuellement due. La cour, tout en rappelant la force probante du relevé de compte en matière commerciale, retient qu'elle conserve un pouvoir de contrôle sur les sommes qui y sont portées.

Elle juge que la valeur résiduelle n'est due qu'en cas d'exercice de l'option d'achat par le preneur en fin de contrat. Dès lors que le contrat a été résilié et le bien repris puis vendu par le bailleur, la condition de son exigibilité n'est pas remplie.

La cour considère que l'indemnité due au bailleur doit correspondre aux loyers impayés et au capital restant dû, déduction faite du prix de vente du bien récupéré. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

78879 Calcul de l’indemnité d’éviction : le juge du fond contrôle les éléments retenus par l’expert et écarte la double indemnisation d’un même préjudice (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 30/10/2019 En matière d'indemnité d'éviction commerciale pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation du montant alloué au preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité à un montant inférieur à celui préconisé par l'expert judiciaire, estimant que ce dernier avait opéré un double décompte. L'appelant principal, le preneur, soutenait que le juge ne pouvait se substituer à l'expert sur une question technique, tandis que les bailleurs...

En matière d'indemnité d'éviction commerciale pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation du montant alloué au preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité à un montant inférieur à celui préconisé par l'expert judiciaire, estimant que ce dernier avait opéré un double décompte. L'appelant principal, le preneur, soutenait que le juge ne pouvait se substituer à l'expert sur une question technique, tandis que les bailleurs, par appel incident, contestaient le caractère excessif de l'indemnité au regard de la faible rentabilité du fonds. La cour d'appel de commerce rappelle qu'il entre dans le pouvoir souverain du juge du fond de contrôler les éléments de calcul retenus par l'expert et d'écarter ceux qui apparaissent redondants. Elle retient que le premier juge a correctement exercé ce contrôle en considérant que l'indemnisation pour la perte du fonds de commerce, calculée sur la base de son prix d'acquisition actualisé, incluait nécessairement la valeur du droit au bail, rendant son ajout distinct constitutif d'une double indemnisation. La cour écarte par ailleurs l'appel incident des bailleurs, relevant que l'indemnité a été déterminée conformément aux dispositions de la loi 49-16, notamment au vu des déclarations fiscales des quatre dernières années produites par le preneur. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les appels principal et incident étant rejetés.

17869 Annulation d’une élection : Le juge n’est pas lié par l’absence d’un arrêté du gouverneur constatant la démission d’un conseiller inéligible (Cass. adm. 2002) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux électoral 21/11/2002 Le pouvoir de contrôle du juge électoral sur la régularité d’un scrutin n’est pas subordonné à l’accomplissement préalable d’un acte administratif. Saisie d’un litige où une élection s’est jouée à une voix près, la Cour Suprême a annulé le scrutin en raison du vote décisif d’un conseiller rendu inéligible par une condamnation pénale. Il censure ainsi la décision des premiers juges, qui avaient subordonné leur contrôle à la production de l’arrêté de démission pris par le gouverneur. La haute juri...

Le pouvoir de contrôle du juge électoral sur la régularité d’un scrutin n’est pas subordonné à l’accomplissement préalable d’un acte administratif.

Saisie d’un litige où une élection s’est jouée à une voix près, la Cour Suprême a annulé le scrutin en raison du vote décisif d’un conseiller rendu inéligible par une condamnation pénale. Il censure ainsi la décision des premiers juges, qui avaient subordonné leur contrôle à la production de l’arrêté de démission pris par le gouverneur. La haute juridiction affirme que la prérogative administrative ne prime pas sur le pouvoir du juge qui est, à plus forte raison, fondé à constater directement l’illégalité et son incidence déterminante sur le résultat.

18669 Indemnisation pour privation de jouissance : La date d’achèvement de l’ouvrage public comme préalable au droit à réparation (Cass. adm. 2003) Cour de cassation, Rabat Administratif, Expropriation pour cause d'utilité publique 29/05/2003 Le présent arrêt censure pour manque de base légale la décision d’une cour d’appel administrative ayant alloué une indemnité pour privation de jouissance au propriétaire d’un terrain occupé par un office public. Le propriétaire réclamait une réparation distincte de l’indemnité principale d’expropriation déjà perçue, en raison de l’occupation de son bien au-delà du cadre procédural initial. La Cour Suprême retient que les juges du fond ont omis de rechercher un fait juridique déterminant : la dat...

Le présent arrêt censure pour manque de base légale la décision d’une cour d’appel administrative ayant alloué une indemnité pour privation de jouissance au propriétaire d’un terrain occupé par un office public. Le propriétaire réclamait une réparation distincte de l’indemnité principale d’expropriation déjà perçue, en raison de l’occupation de son bien au-delà du cadre procédural initial.

La Cour Suprême retient que les juges du fond ont omis de rechercher un fait juridique déterminant : la date d’achèvement définitif de l’ouvrage public sur la parcelle. Or, cette date constitue un préalable indispensable pour définir la nature du préjudice et le régime d’indemnisation applicable à la perte d’exploitation. En l’absence de cette investigation factuelle, la décision attaquée se trouve privée de fondement. La haute juridiction prononce en conséquence la cassation de l’arrêt et le renvoi de l’affaire, afin que ce point de fait essentiel soit tranché.

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