| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66314 | Paiement de la dette sociale : La remise de chèques par le gérant à titre personnel ne suffit pas à prouver l’extinction de l’obligation de la société (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 25/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement la condamnant au paiement de factures commerciales, une société débitrice contestait sa dette en invoquant son extinction par la remise de chèques émis à titre personnel par son représentant légal. L'appelante soutenait que ces chèques, tirés pour un montant et un objet identiques à ceux des factures, constituaient la preuve du paiement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant le principe de l'autonomie de la personne morale et de la séparatio... Saisi d'un appel contre un jugement la condamnant au paiement de factures commerciales, une société débitrice contestait sa dette en invoquant son extinction par la remise de chèques émis à titre personnel par son représentant légal. L'appelante soutenait que ces chèques, tirés pour un montant et un objet identiques à ceux des factures, constituaient la preuve du paiement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant le principe de l'autonomie de la personne morale et de la séparation des patrimoines. Elle retient que la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation pèse sur le débiteur. Faute pour la société appelante de démontrer, notamment par la production de ses documents comptables, que les chèques émis par une personne physique étaient bien affectés au règlement de la dette sociale, la créance demeure exigible. La cour relève en outre que le créancier avait engagé des poursuites distinctes contre le gérant personnellement au titre desdits chèques, ce qui renforce la dissociation des deux obligations. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 16223 | Action civile contre un mineur : la procédure de l’article 465 du code de procédure pénale est subordonnée à la disjonction des poursuites d’avec un coauteur majeur (Cass. crim. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 25/03/2009 | Viole l'article 465 du code de procédure pénale, la cour d'appel qui déclare irrecevable l'action civile exercée contre le représentant légal d'un mineur au motif que la procédure spéciale prévue par ce texte n'a pas été respectée, alors que cette procédure ne s'applique qu'en cas de disjonction des poursuites engagées dans une même affaire contre des coauteurs majeurs et mineurs. Tel n'est pas le cas lorsque les poursuites contre le mineur ont été engagées de manière distincte et après que l'in... Viole l'article 465 du code de procédure pénale, la cour d'appel qui déclare irrecevable l'action civile exercée contre le représentant légal d'un mineur au motif que la procédure spéciale prévue par ce texte n'a pas été respectée, alors que cette procédure ne s'applique qu'en cas de disjonction des poursuites engagées dans une même affaire contre des coauteurs majeurs et mineurs. Tel n'est pas le cas lorsque les poursuites contre le mineur ont été engagées de manière distincte et après que l'instance visant le coauteur majeur a été définitivement jugée, la partie civile étant alors recevable à agir directement devant la juridiction des mineurs conformément à l'article 464 du même code. |